Chambre JCP, 21 janvier 2025 — 24/00335

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Texte intégral

ARRET N°

du 21 janvier 2025

R.G : N° RG 24/00335 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOSH

[K]

c/

S.A. PLURIAL NOVILIA

BD

Formule exécutoire le :

à :

Me Marine CENS

Me Clémence GIRAL-FLAYELLE

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE

ARRET DU 21 JANVIER 2025

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 10 novembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5]

Madame [B] [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-51454-2024-00692 du 15/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

Représentée par Me Marine CENS, avocat au barreau de REIMS

INTIMEE :

S.A. PLURIAL NOVILIA

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Clémence GIRAL-FLAYELLE, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. Bertrand DUEZ, président de chambre

Madame Christel MAGNARD, conseiller

Madame Claire HERLET, conseiller

GREFFIER :

Madame Lucie NICLOT, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 10 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige :

Suivant contrat de location en date du 29 juin 2020, la SA Plurial Novilia a consenti à madame [B] [K] la location d'un logement sis [Adresse 2] moyennant le règlement d un loyer mensuel de 340,77 euros hors provisions sur charges.

Madame [B] [K] n'ayant pas réglé l'intégralité des loyers, la SA Plurial Novilia lui a ait délivrer un commandement de payer le 12 mai 2022 faisant état d'un impayé locatif à hauteur de 549,02 euros, mais celui-ci s'est révélé infructueux.

La SA Plurial Novilia a saisi la CCAPEX le 17 mai 2022.

Par assignation du 22 septembre 2022 dénoncée à la préfecture de la Marne le 23 septembre 2022 la SA Plurial Novilia a fait citer Mme [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims aux fins d'obtenir la constatation de la résiliation du bail, son expulsion et sa condamnation à payer un arriéré locatif de 718,23€ arrêté au mois d'août 2022 outre une indemnité d'occupation précaire équivalente au loyer chargé jusqu'à la remise effective des clés.

Par jugement du 10 novembre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims a :

' Prononcé la résiliation du bail du 29 juin 2020 à compter du 13 juillet 2022.

' Condamné Mme [K] à payer à la SA Plurial Novilia la somme de 3.979,57 euros (trois mille neuf cent soixante-dix-neuf euros et cinquante-sept centimes), représentant les loyers et charges impayés au 31 août 2023 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour la somme de 834,76 euros et à compter du jugement pour le surplus.

' Autorisé Mme [K] à s'acquitter de sa dette locative en 36 mensualités de 111 euros en plus du loyer, la dernière mensualité comprenant le solde de la dette et les frais,

' Dit que les mensualités devront être payées en plus du loyer courant et en même temps que lui le 05 de chaque mois ;

' Suspendu les effets de la résiliation du bail durant l'exécution des-dits délais et dit qu'à défaut de respect de ce moratoire la résiliation du bail reprendra ses entiers effets.

' Ordonné en cas de non respect du moratoire accordé, l'expulsion de Mme [K] et de tous occupant de son chef.

' Condamné Mme [K] au paiement d'une indemnité d'occupation de 475,01 euros égale au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.

' Débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts.

' Condamné Mme [K] aux dépens et à payer à SA Plurial Novilia la somme de 80€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses motifs décisoires relatifs au rejet de la demande de dommages et intérêts pour délivrance d'un logement non conforme, le premier juge retient qu'il ressort de la comparaison de l'état des lieux d'entrée avec l'état des lieux de sortie que les désordres invoqués trouvent leurs causes dans l'occupation du locataire.

Le 28 février 2024 Mme [K] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Toutefois dans ses conclusions signifiées par RPVA et déposées à la cour le 25 mai 2024 Mme [K] ne sollicite que l'infirmation de la décision déférée sur le rejet de sa demande de dommages et intérêts.

Statuant de nouveau elle sollicite de :

' Juger la SA Plurial Novilia responsable de son préjudice de jouissance.

' Condamner la SA Plurial Novilia à régler à Madame [B] [K] la somme de 2.500 euros en réparation de ses préjudices,

' Ordonner la compensation de cette somme avec les sommes réclamées au titre des loyers et charges impayées,

' Accorder à Madame [K] des délais de 36 mois pour apurer sa dette résiduelle;

' Ju