Chambre JCP, 21 janvier 2025 — 24/00254
Texte intégral
ARRET N°
du 21 janvier 2025
R.G : N° RG 24/00254 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOM7
[Z]
c/
[U]
CM
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE
ARRET DU 21 JANVIER 2025
APPELANT :
d'un jugement rendu le 12 janvier 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Sedan
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000614 du 08/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)
Représenté par Me Justine POTIER de la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau des ARDENNES
INTIME :
Monsieur [W] [U]
[Adresse 4]
[Localité 1]
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand DUEZ, président de chambre
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Madame Claire HERLET, conseiller
GREFFIER :
Madame Lucie NICLOT, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 10 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025,
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par acte en date du 21 septembre 2023, M. [D] [Z] a fait assigner M. [W] [U] devant le juge des contentieux de la protection de Sedan aux fins de condamnation à lui payer la somme de 9 945 € à titre de dommages et intérêts. Il faisait valoir que le défendeur s'était approprié les meubles garnissant la maison dont il avait hérité.
Par jugement du 12 janvier 2024, réputé contradictoire faute pour M. [U], régulièrement assigné à la dernière adresse connue du demandeur d'avoir comparu, le juge des contentieux de la protection de Sedan a :
-déclaré l'action régulière et recevable,
-débouté M. [Z] de ses demandes,
-condamné M. [Z] aux dépens.
M. [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 19 février 2024, recours limité aux dispositions l'ayant débouté de sa demande et condamné aux dépens.
Suivant conclusions du 28 mars 2024, M. [Z] demande à la cour :
'Vu notamment les articles 1103, 1131, 1137, 1231-2 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de SEDAN le 12 janvier 2024 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Constater et, en tant que besoin, prononcer l'annulation du contrat du fait des manquements contractuels et man'uvres de Monsieur [W] [U].
Condamner Monsieur [W] [U] à verser à Monsieur [D] [Z] la somme de 9 945 € à titre de dommages et intérêts.
Condamner Monsieur [W] [U] en tous les dépens'.
La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à M. [U] le 8 avril 2024 en l'étude. Il n'a pas constitué avocat.
Motifs de la décision,
A l'appui de sa demande, M. [Z] fait valoir :
-que suite au décès de sa tante, il a hérité d'une maison à usage d'habitation située à [Localité 5],
-qu'afin de proposer le bien à la vente et compte tenu de son éloignement géographique (il réside à [Localité 6]), il a recherché une entreprise locale pour vider la maison de ses meubles et la nettoyer,
-que parmi les meubles, figurait notamment une armoire du XVIIIème siècle qu'il souhaitait récupérer, estimée au minimum à 1 500 €,
-que dans ce contexte, M. [U], voisin direct de la propriété, lui a proposé, en sa qualité d'ancien brocanteur, de vider la maison, de lui livrer l'armoire après démontage et de lui reverser 500 € sur le produit des ventes qu'il devait réaliser, et ce, sous trois semaines,
-qu'il a accepté cette proposition le 31 mai 2022 et a remis les clés de la maison à M. [U],
-que sans nouvelles de M. [U] dans les semaines qui ont suivi, il a finalement décidé de mettre un terme à leur accord par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2022,
-qu'il a récupéré les clefs de l'habitation par l'intermédiaire de son agent immobilier, lequel lui a fait parvenir des photographies de l'intérieur de la maison, et qu'il a ainsi a pu se rendre compte que M. [U] n'avait pas tenu ses engagements et qu'il s'était approprié des meubles, ayant pris le mobilier de plus grande valeur, dont l'armoire qui devait lui être livrée, ce sans rien lui reverser, ces manquements et ce comportement lui causant un préjudice.
Pour rejeter la demande du requérant, le premier juge a notamment retenu :
-que si le demandeur invoquait une convention verbale passée avec le défendeur, eu égard à la valeur du mobilier, garnissant la maison environ 10 000 € d'après l'inventaire, il était surprenant que M. [Z] n'ait pas rédigé un écrit au regard des dispositions de l'article 1359 du code civil, qui impose que l'acte juridique portant sur une valeur supérieur à 1500 €, soit passé par écrit ou signature privée, qu'il ne pouvait être s