Chambre civile et com., 21 janvier 2025 — 23/01828

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Texte intégral

ARRET N°

du 21 janvier 2025

R.G : 23/01828

N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNHZ

[B] [S]

c/

SA LA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD

Formule exécutoire le :

à :

la SELARL MCMB

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 21 JANVIER 2025

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 27 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE.

Madame [S] [B], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9] (ARDENNES), demeurant :

[Adresse 5]

[Localité 7],

Représentée par Me Cyndie BRICOUT, avocat au barreau de REIMS (SELARL MCMB),

INTIMEE :

la CNP ASSURANCES IARD, société anonyme à conseil d'administration immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 493.253.652 (exerçant sous le nom commercial 'S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD'), prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au siège précédemment [Adresse 4], à ISSY-LES-MOULINEAUX (92130), et actuellement :

[Adresse 6]

[Localité 8],

Représentée par Me Marianne SOMMIER-AFARTOUT, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE (SELAS OS AVOCATS), postulant et par Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS (SCP PRIETO-DESNOIX), plaidant.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de la chambre, et Madame Sandrine PILON, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de la chambre,

Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre,

Madame Sandrine PILON, conseillère.

GREFFIER LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION :

Madame Jocelyne DRAPIER, greffier,

DEBATS :

A l'audience publique du 25 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Le 12 juin 2019 Mme [S] [B], née le [Date naissance 1] 1989 et disposant de son permis depuis le mois de juillet 2014, a souscrit auprès de la CNP Assurances Iard un contrat d'assurance pour un véhicule de marque Toucan Volkswagen, immatriculé FG 806 LJ affichant 127 652 km lors de son achat à un particulier à [Localité 10] en Allemagne, pour la somme de 14 000 euros le 28 février 2019.

Elle a déclaré en second conducteur M. [C] [W], né le [Date naissance 3] 1984, ayant son permis depuis le mois de juin 2005. La prime annuelle a été fixée à la somme de 1 412,95 euros qui a été réglée.

Ce véhicule, qui inscrivait alors 167 80 km au compteur, a été accidenté le 8 septembre 2020 et, dans un rapport du 2 octobre 2020 rendu par l'expert mandaté par la compagnie d'assurance, il a été déclaré économiquement irréparable (techniquement réparable avec une valeur de remplacement (VRADE) de 8 500 euros.

Mme [S] [B] a cédé ce véhicule à la CNP Assurances Iard selon certificats de cession et de vente du 2 octobre 2020.

La CNP Assurances Iard a refusé de lui régler le prix convenu en se prévalant de l'origine douteuse des fonds ayant servi à l'acquisition du véhicule et de ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux lui interdisant dans ce cas de réaliser l'opération en cours ; elle développait que, lors de l'envoi du questionnaire après la cession du véhicule, elle avait pu découvrir que le prix du véhicule avait été réglé intégralement en espèce et qu'interrogée, Mme [S] [B] n'avait pas été en mesure de justifier de l'origine des fonds ayant servi à l'achat du véhicule.

Mme [S] [B] a saisi le tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE par assignation de la CNP Assurances Iard du 16 mars 2022 devant lui, aux fins de voir condamner celle-ci à lui payer la somme de 8 500 euros précitée outre 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, frais irrépétibles et dépens.

Le tribunal judiciaire de CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE a débouté Mme [S] [B] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la CNP Assurances Iard et l'a condamnée à payer à cette dernière la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a estimé qu'il résultait de l'ensemble des pièces produites et analysées que Mme [S] [B] n'était pas parvenue à justifier auprès de la banque de l'origine des fonds employés pour l'acquisition du véhicule permettant d'exclure le risque de blanchiment de capitaux alors que la banque l'interrogeait légitimement sur l'origine de ces fonds et qu'en conséquence la défenderesse était fondée à mettre un terme à l'opération d'indemnisation envisagée.

Le 20 novembre 2023 Mme [S] [B] a régulièrement interjeté appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le