Chambre civile et com., 21 janvier 2025 — 23/01798
Texte intégral
ARRET N°
du 21 janvier 2025
N° RG 23/01798 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNFX
S.A.R.L. SOMU
c/
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SAINT MARCEAUX
Formule exécutoire le :
à :
la SCP RCL & ASSOCIES
Me Dominique ROUSSEL
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 21 JANVIER 2025
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 22 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de REIMS
La société SOMU, société à responsabilité limitée dont le siège est situé [Adresse 2]), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 434.037.941, prise en la personne de son gérant, domicilié de droit audit siège,
Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA ' RESIDENCE SAINT MARCEAUX', dont le siège est situé [Adresse 6] à [Adresse 7] [Localité 1], représenté par son Syndic en exercice, la Société SEFIC IMMOBILIER, société anonyme au capital de 78.200 euros, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Adresse 8], elle-même prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit audit siège,
Représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame PILON, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 25 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
La SARL Somu est propriétaire du lot n°33 dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 5] et [Adresse 4].
Exposant que la SARL Somu a divisé son lot en plusieurs chambres meublées pour les louer en location meublée de courte durée, en violation du règlement de copropriété, le syndicat des copropriétaires a saisi le président du tribunal judiciaire de Reims aux fins de désignation d'un huissier de justice afin de vérifier et décrire les travaux réalisés dans l'appartement de la SARL Somu et de dire notamment si l'appartement a été divisé en plusieurs chambres meublées.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 23 novembre 2020 désignant la SCP Witassse Van Canneyt.
Par acte d'huissier du 15 février 2021, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SARL Somu devant le tribunal judiciaire de Reims afin de la voir condamner à la remise en état de son lot sous astreinte et en indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 22 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Reims a :
Condamné la SARL Somu à remettre le lot n°33 dans son état d'origine conformément à l'état descriptif de division du 29 avril 1966, ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai de six mois suivant la signification de la décision et pour une durée de six mois,
Déclaré que la SARL Somu devra justifier de la réalisation des travaux de remise en état par la fourniture d'une attestation d'un architecte DPLG justifiant que le lot 33 est conforme à l'état descriptif de division et au règlement de copropriété au terme des travaux entrepris,
Débouté le [Adresse 9] du surplus de ses prétentions,
Débouté la SARL Somu de l'intégralité de ses demandes,
Condamné la SARL Somu à verser au [Adresse 9] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamné la SARL Somu aux dépens de l'instance en ce compris le procès-verbal de constat de la SCP Witasse Van Canneyt en date du 19 janvier 2021,
Rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
La SARL Somu a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 novembre 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, la SARL Somu demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
Dire et juger que les demandes du syndicat des copropriétaires sont mal fondées,
Débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes plus amples ou contraires,
Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 d