1ère Chambre, 21 janvier 2025 — 23/00628

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Texte intégral

ARRET N°14

N° RG 23/00628 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GYFG

S.A. BPCE IARD

C/

[Y]

Caisse CPAM DE LA CHARENTE MARITIME

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 21 JANVIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00628 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GYFG

Décision déférée à la Cour : jugement du 24 janvier 2023 rendu( par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9].

APPELANTE :

S.A. BPCE IARD

[Adresse 10]

[Localité 8]

ayant pour avocat Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS

INTIMES :

Monsieur [N] [Y]

né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11] (89) (89)

[Adresse 7]

[Localité 5]

ayant pour avocat Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS

CPAM DE LA CHARENTE-MARITIME

[Adresse 6]

[Localité 4]

défaillante bien que régulièrement assignée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

M. Dominique ORSINI, Conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

- Reputé contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ :

[R] [W] est décédée des blessures reçues le [Date décès 3] 2020 vers 21h30 lorsqu'elle a été percutée sur la chaussée où elle marchait par un véhicule automobile conduit par [B] [I] et assuré auprès de la compagnie BPCE Iard.

Son concubin, [N] [Y], a fait assigner par acte signifié le 22 décembre 2021 la compagnie BPCE Iard et la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente Maritime (la CPAM 17) devant le tribunal judiciaire de La Rochelle afin d'être indemnisé des préjudices par lui subis du fait de cet accident, sollicitant dans le dernier état de ses conclusions /

.25.000 € au titre du préjudice d'affection

.95.113,17 € au titre du préjudice économique

.3.464,60 € au titre des frais d'obsèques

avec intérêts au double du taux légal à compter du [Date décès 2] 2020,

.outre 3.000 € d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La compagnie BPCE Iard a conclu à titre principal au rejet pur et simple des prétentions de M. [Y] au motif que la victime avait commis une faute inexcusable en circulant à pied sur la chaussée, de nuit, par temps pluvieux et vêtue de vêtements sombres, dans le sens de circulation des véhicules, alors qu'elle avait consommé des stupéfiants.

Elle a subsidiairement contesté le principe même d'un préjudice économique subi par M. [Y], en objectant que ses revenus étaient nettement supérieurs à ceux de sa compagne et que la part d'autoconsommation de cette dernière pouvant être fixée à 40%, il ne subissait pas de préjudice économique.

La CPAM 17 n'a pas comparu.

Par jugement du 24 janvier 2023, le tribunal judiciaire de La Rochelle a :

* condamné la BPCE Iard à payer à M. [Y] les sommes suivantes :

.25.000 € au titre du préjudice d'affection

.95.113,17 € au titre du préjudice économique

.3.464,60 € au titre des frais d'obsèques

avec intérêts au double du taux légal à compter du 13 août 2020 et jusqu'au jour du jugement,

* condamné la BPCE Iard à payer à M. [Y] 3.000 € d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile

* condamné la BPCE Iard à payer aux dépens

* déclaré le jugement commun à la CPAM de la Charente Maritime

* rappelé que l'exécution provisoire était de droit.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, en substance :

-que M. [N] [Y] avait droit d'obtenir l'indemnisation de son préjudice sur le fondement de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, le manque certain de prudence dont avait fait preuve Mme [R] [W] ne permettant pas de retenir qu'elle aurait pour autant commis une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité justifiant une exclusion de son droit à indemnisation

-que le préjudice d'affection serait réparé par l'allocation d'une somme de 25.000€

-que sa demande au titre des dépenses d'obsèques était justifiée

-qu'au vu des revenus respectifs, moyens pour l'un