1ère Chambre, 21 janvier 2025 — 23/00466
Texte intégral
ARRET N°24
N° RG 23/00466 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXYJ
S.A.S. L'OASIS DES CITES
C/
S.A.S. A.D.P OUEST
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 21 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00466 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXYJ
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 janvier 2023 rendu par le Tribunal de Commerce de POITIERS.
APPELANTE :
S.A.S. L'OASIS DES CITES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Nicolas DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Andrey MOUNEAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
S.A.S. A.D.P OUEST
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Chloé LUCAS-VIGNER de la SELARL MANCEAU - LUCAS-VIGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Alexandrine GUILLAUME, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
M. Dominique ORSINI, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société L'Oasis des Cités exploite depuis 2019 un commerce de boucherie halal situé au centre commercial des 3 Cités à [Localité 6].
Sa dirigeante est [H] [B] épouse [Z].
Par courriel en date du 25 mars 2021, Jean NoëlLorthioir, représentant de la société ADP Ouest, a transmis à [D] [Z] une documentation portant sur une vitrine réfrigérante 'Patmos SQ 2.0/ Patmos LS 2.0 Patmos LR' et une proposition commerciale d'un montant toutes taxes comprises de 24.103,20 €.
Le devis n° DE00000988 en date du 15 avril 2021, présenté par Jean NoëlLorthioir dans les locaux de la société L'Oasis des Cités, a été accepté par [P] [Z], pour un montant toutes taxes comprises de 29.285,76 €. Il avait pour objet la fourniture d'une vitrine Enixe Lounge 200 Seda, d'une vitrine Enixe Lounge 100 Seda et de deux vitrines Elisir 200 Seda.
En règlement du prix convenu, [P] [Z] a établi cinq chèques d'un montant chacun de 5.000 € et un chèque d'un montant de 4.285,76 €.
Les vitrines ont été livrées le 20 septembre 2021. [H] [B] épouse [Z] les a refusées et les a rapportées dans les entrepôts du fournisseur au motif qu'elles ne correspondaient selon elle pas à sa demande initiale.
Le 22 septembre 2021, [I] [Z], autre fils d'[H] [B] épouse [Z], s'est rapproché de la société ADP Ouest. L'entretien est demeuré sans suite. [H] [B] épouse [Z] a porté plainte pour escroquerie.
Par courriel en date du 23 septembre, Jean NoëlLorthioir a indiqué à [D] [Z] que les deux vitrines Enixe pouvaient se connecter pour parvenir à un linéaire de 3 mètres.
Les chèques émis par la société L'Oasis des Cités ont été remis à l'encaissement.
Par courrier en date du 5 octobre 2021, le conseil de la société L'Oasis des Cités a mis en demeure la société ADP Ouest de rembourser la somme 24.285,76 €, montant des chèques encaissés, et de restituer celui de 5.000 € qui n'avait pas encore été remis à l'encaissement. Cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par courrier en date du 29 octobre 2021, le conseil de la société ADP Ouest a mis en demeure la société L'Oasis des Cités de procéder au retrait du matériel et de payer le reliquat du prix restant dû.
Par acte du 19 janvier 2022, la société L'Oasis des Cités a fait citer la société A.D.P. (ou ADP) Ouest devant le tribunal de commerce de Poitiers. Elle a à titre principal demandé de :
- déclarer nul le contrat de vente portant sur la vitrine 'Seda Elisir' ;
- subsidiairement, résoudre la vente pour défaut de conformité du bien livré ;
- condamner la société A.D.P Ouest à lui payer la somme de 29.285,76 € en restitution du prix de vente et celle de 5.000 € à titre de dommages-intérêts.
Elle a soutenu :
- la nullité de la vente au motif qu'[P] [Z], préposé, n'avait pas qualité pour l'engager et que la défenderesse n'était pas fondée à se prévaloir d'un mand