1ère Chambre, 21 janvier 2025 — 23/00250

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Texte intégral

ARRÊT N° 17

N° RG 23/00250

N° Portalis DBV5-V-B7H-GXEX

[E]

[F]

C/

[B]

Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le 21 janvier 2025 aux avocats

Copie gratuite délivrée

Le 21 janvier 2025 aux avocats

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 21 JANVIER 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 décembre 2022 rendu par le Tribunal de proximité de ROCHEFORT

APPELANTS :

Monsieur [G] [E]

né le 07 janvier 1948 à [Localité 4] (28)

[Adresse 2]

Madame [W] [A] [I] [F] épouse [E]

née le 23 mars 1950 à [Localité 5] (76)

[Adresse 2]

ayant tous deux pour avocat postulant Me Charles-Emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMÉ :

Monsieur [S] [B]

né le 16 Septembre 1963 à [Localité 7] (17)

[Adresse 3]

[Localité 1]

ayant pour avocat postulant Me Audrey NOAILLY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

[W] [F] épouse [E] est propriétaire d'une maison d'habitation située n° [Adresse 2]).

[S] [B] est propriétaire du bien contigu situé au [Adresse 3] de la même rue.

Les époux [W] [F] et [G] [E] ont saisi un conciliateur de justice en raison selon eux de l'empiétement de la végétation du fonds voisin sur le leur et d'un comportement agressif d'[S] [B].

Leur assureur de protection juridique a missionné un expert. Le rapport d'expertise amiable est en date du 30 avril 2021.

Par courrier recommandé en date du 11 février 2021, ils ont mis en demeure [S] [B] d'élaguer ses plantations. Cette mise en demeure est restée infructueuse.

Par acte du 20 décembre 2021, les époux [W] [F] et [G] [E] ont assigné [S] [B] devant le tribunal de proximité de Rochefort-sur-Mer.

Ils ont à titre principal demandé de le condamner :

- sous astreinte à procéder à l'élagage de la végétation ne respectant pas les règles de distance de l'article 671 du code civil ;

- au paiement de la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Ils ont exposé que :

- [G] [E] avait qualité pour agir, le bien propriété de son épouse étant la résidence principale du couple ;

- bénéficiaires d'un droit de passage sur la bande de terrain qu'ils devaient entretenir, ils étaient fondés à solliciter l'élagage du pin maritime surplombant le passage et l'évacuation des épines jonchant le sol ;

- si leur voisin avait procédé à l'élagage des oliviers, persistaient des roseaux et des arbres papillon ne respectant pas les règles de distance.

Ils ont conclu au rejet des demandes reconventionnelles d'[S] [B] aux motifs que :

- leur mimosa avait été écimé début juillet 2022 ;

- la fenêtre dont le défendeur demandait l'occultation était située à 3 m du mur du voisin et respectait la distance de 1,90 m imposée en matière de vue directe et n'était à l'origine d'aucune gène.

[S] [B] a soutenu que :

- [G] [E] n'avait pas qualité à agir, n'étant pas propriétaire ;

- [W] [F], qui n'était pas propriétaire du passage, était dès lors mal fondée à solliciter l'élagage de plantations le surplombant ;

- les arbres bordant sa piscine avaient été élagués.

Il a reconventionnellement demandé de condamner sous astreinte [W] [F] à obstruer la vue directe sur sa piscine, à l'origine selon lui d'un trouble anormal de voisinage.

Par jugement du 8 décembre 2022, le tribunal de proximité de Rochefort-sur-Mer a statué en ces termes :

'DECLARE recevable l'action de Monsieur [G] [E] et Madame [W] [E] ;

CONSTATE que Monsieur [S] [B] a procédé à l'élagage des branches des arbustes placés à moins de deux mètres de la ligne séparatrice du fonds de Monsieur [G] [E] et Madame [W] [E] ;

CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [S] [B] à procéder à l'élagage des roseaux et des arbres papillon ne respectant pas les règles de distance ;

CONDAMNE Monsieur [S] [B] à procéder à