1ère Chambre, 21 janvier 2025 — 23/00037
Texte intégral
ARRÊT N° 15
N° RG 23/00037
N° Portalis DBV5-V-B7H-GWTR
[F]
C/
[B]
Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 21 janvier 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 21 janvier 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 21 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 décembre 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON
APPELANTS :
Monsieur [D] [O] [J] [F]
né le 16 Mai 1957 à [Localité 13] (85)
[Adresse 7]
Madame [U] [N] [F]
née le 06 Décembre 1960 à [Localité 11] (79)
[Adresse 7]
ayant tous deux pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Guillaume DUHAIL, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
INTIMÉ :
Monsieur [X] [R], [P] [B]
né le 02 Juillet 1970 à [Localité 13] (85)
[Adresse 8]
ayant pour avocat postulant Me Philippe CHALOPIN de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[X] [B] est propriétaire d'un terrain à [Localité 14] (Vendée), cadastré section AL n° [Cadastre 2] pour une contenance de 1.199 m².
Un permis d'aménager lui a été délivré le 22 juillet 2019.
Par acte authentique du 24 septembre 2019, [X] [B] a consenti aux époux [D] [F] et [U] [Z] une promesse unilatérale de vente :
- des parcelles cadastrées section AL n° [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] formant les lots nos 1, 3 et 4 du lotissement '[Adresse 15]' ;
- de la moitié indivise de la parcelle cadastrée section AL n° [Cadastre 4], à usage de passage.
Cette promesse a été consentie sous les conditions suspensives :
- de l'obtention par les bénéficiaires d'un permis de construire, au plus tard le 5 janvier 2020 ;
- que la nature du sous-sol ne comporte pas de sujétions particulières nécessitant des fondations spéciales ou des ouvrages de protection contre l'eau ;
- de l'absence de recours des tiers contre le permis de construire délivré.
Une indemnité d'immobilisation d'un montant de 19.000 € a été stipulée au profit du promettant, dans l'hypothèse où la vente ne serait pas poursuivie par les bénéficiaires de la promesse alors même que les conditions suspensives seraient réalisées. Cette somme a été séquestrée entre les mains de l'agence immobilière par l'entremise de laquelle la promesse avait été consentie.
Les travaux d'aménagement du lotissement ont été achevés le 3 décembre 2019.
Les époux [D] [F] et [U] [Z] ont déposé le 12 décembre 2019 une demande de permis de construire. Celui-ci a été délivré le 10 mars 2020. Il a été affiché le 17 mars 2020.
L'article 12 bis de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période a reporté le point de départ du délai de recours contre le permis de construire au 24 mai 2020.
[X] [B] a fait convoquer les bénéficiaires de la promesse le 9 juillet 2020, aux fins d'établissement de l'acte authentique de vente.
L'étude de sol, en date du 15 juillet 2020, a été transmise par courriel en date du 20 juillet suivant au notaire devant instrumenter la vente.
Une nouvelle convocation des parties en vue de la signature de l'acte de vente a été délivrée pour le 31 juillet 2020.
Les époux [D] [F] et [U] [Z] n'ont pas comparu, les conditions suspensives stipulées à la promesse n'ayant selon eux pas été réalisées en totalité. Un procès-verbal de carence a été dressé.
Par acte du 26 octobre 2020, [X] [B] a fait assigner les époux [D] [F] et [U] [Z] devant le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon. Il a à titre principal demandé de les condamner au paiement de la somme de 19.000 € à titre d'indemnité d'immobilisation des lots objet de la promesse de vente.
Les défendeurs ont conclu