1ère Chambre, 21 janvier 2025 — 24/02575

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Texte intégral

CF/SH

Numéro 25/0209

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 21/01/2025

Dossier : N° RG 24/02575 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I6QL

Nature affaire :

Recours contre les décisions administratives des ordres d'avocats

Affaire :

[M] [F]

C/

CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE BAYONNE

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

en audience solennelle et en chambre du conseil tenue le 17 décembre 2024, devant :

Madame FAURE, Présidente

Madame de FRAMOND, Conseillère

Madame BLANCHARD, Conseillère

Monsieur Xavier GADRAT, Président

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

Le dossier a été communiqué au Ministère public le 07 novembre 2024

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [M] [F]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Maître COLMET de la SELARL REAU-COCOYNACQ-COLMET, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMÉE :

CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE BAYONNE représenté par Madame le Bâtonnier de BAYONNE

Maison de l'Avocat

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Maître CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 25 JUILLET 2024

rendue par le CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE BAYONNE

EXPOSE DU LITIGE

Mme [M] [F] a saisi le Conseil de l'Ordre des avocats du Barreau de Bayonne par un courrier reçu le 13 juin 2024 pour accéder à la profession d'avocat selon le régime dérogatoire prévu à l'article 97 du décret du 27 novembre 1991, en sa qualité d'auditrice de justice, voir homologuer son contrat de collaboration libérale signé avec la SELARL Reau-Cocoynacq-Colmet et prise d'acte de sa prise d'effet au jour de son inscription, et l'homologation de ses locaux professionnels sis à [Localité 4], [Adresse 3].

La décision du Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Bayonne du 25 juillet 2024 a été rendue dans les termes suivants :

Le Conseil de l'Ordre décide de refuser :

- l'inscription de Mme [F] au tableau de l'Ordre des avocats du barreau de Bayonne au titre de l'article 97 alinéa 3 du décret du 27 novembre 1991, sous réserve de la prestation de serment,

- sa demande d'homologation de son contrat de collaboration libérale signé avec la SELARL Reau-Cocoynacq-Colmet et la prise d'acte de sa prise d'effet au jour de son inscription,

- sa demande d'homologation de ses locaux professionnels sis à [Localité 4] [Adresse 3]

Pour motiver sa décision, le conseil de l'Ordre retient que les auditeurs de justice relèvent d'un statut distinct de celui des magistrats et ne peuvent donc y être assimilés ; qu'ils ne relèvent donc pas du champ d'application des dispositions de l'article 97 alinéa 3 du décret du 27 novembre 1991 ; que ce texte est d'interprétation stricte et qu'il ne peut en être fait une lecture extensive en comprenant les auditeurs de justice dans les 'magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire'limitativement énumérés.

De manière surabondante, le conseil de l'Ordre indique qu'à supposer que l'inscription de Mme [F] eût été possible, son inscription de Mme [F] au tableau de Barreau de Bayonne n'aurait pu être effectuée puisque, en vertu des dispositions de l'article 9-1 de l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958, les magistrats et anciens magistrats ne peuvent exercer la profession d'avocat... ou travailler au service d'un membre de ces professions dans le ressort d'une juridiction où ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de cinq ans.

Or, Mme [F] exerçant ses fonctions d'auditrice de justice au sein du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, cette juridiction dépendant de la cour d'appel de Pau, dans laquelle se trouve le tribunal judiciaire de Bayonne, il existe une incompatibilité manifeste d'exercice au sein de ce barreau.

Le 29 juillet 2024, cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [M] [F], qu'elle a reçu le 7 août 2024.

Par un courrier daté du 29 août 2024, reçu à la cour d'appel le 4 septembre 2024, Mme [M] [F] a exercé un recours contre cette décision du Conseil de l'Ordre.

Les conclusions de Mme [M] [F] déposées au greffe, le 30 septembre 2024 tendent à :

au visa de l'article 97 alinéa 3 du décret du 27 novembre 1991, de l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 définissant le corps judiciaire,

au visa de l'arrêt de la cour