2ème CH - Section 1, 21 janvier 2025 — 23/02753

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Texte intégral

JP/CS

Numéro 25/222

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 21 janvier 2025

Dossier : N° RG 23/02753 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IVDL

Nature affaire :

Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion

Affaire :

[F] [I]

C/

[C] [K]

[E] [T]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 26 Novembre 2024, devant :

Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,

assisté de Mme DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,

Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [F] [I]

née le 21 Janvier 1949 à [Localité 5] (DZA)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Xavier ABEBERRY, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMES :

Monsieur [C] [K]

né le 04 Mars 1963 à ESPAGNE

de nationalité Espagnole

[Localité 7]

[Localité 1] ESPAGNE

Madame [E] [T]

née le 25 Juin 1966 à ESPAGNE

de nationalité Espagnole

[Localité 7]

[Localité 1] ESPAGNE

Représentés par Me Jose leon MENDIBURU OTINANO, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 05 SEPTEMBRE 2023

rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BAYONNE

Par jugement contradictoire du 5 septembre 2023, le tribunal judiciaire de BAYONNE a :

- Constaté la validité du congé pour vendre signifié à Madame [F] [J] [I] le 6 septembre 2021,

- dit que Madame [F] [J] [I] est occupante sans droit ni titre depuis le 14 décembre 2021 du logement et le cas échéant de ses annexes énoncés au contrat de bail qu'elle occupe [Adresse 2]

- Ordonné l'expulsion de Madame [F] [J] [I] et de tout occupants de son chef au, besoin avec le concours de la force publique,

- Rappelé que le sort des meubles susceptibles d'être trouvés abandonnés dans les lieux loués sera réglé selon les modalités prévues par le code des procédures civiles d'exécution

-Condamné Madame [F] [J] [I] à payer à Monsieur-[C] [K] et Madame [E] [T] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 540 euros jusqu'à libération effective du logement

- Débouté Monsieur [C] [K] et Madame [E] [T] de leur demande au titre des dommages et intérêts ,

- Condamné Madame [F] [J] [I]- au paiement de la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamné Madame [F] [J] [I] aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation du: 18 octobre. 2021 et du constat du-27 décembre 2021,

- Ordonné l'exécution, provisoire du présent jugement.

Par déclaration du 15 octobre 2023, [F] [I] a interjeté appel du jugement.

[F] [I] conclut à :

Vu l'article 25-8 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,

Vu le jugement du 5 septembre 2023,

Vu les pièces versées aux débats,

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il :

- Constaté la validité du congé pour vendre signifié à Madame [F] [J] [I] le 6 septembre 2021,

- Dit que Madame [F] [J] [I] est occupante sans droit ni titre depuis le 14 décembre 2021 du logement et le cas échéant de ses annexes énoncées au contrat du de bail qu'elle occupe [Adresse 2] à [Localité 3],

- Ordonné l'expulsion de Madame [F] [J] [I] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et rappelle que le sort des meubles susceptibles d'être trouvés abandonnés dans les lieux loués sera réglé selon les modalités prévues par le code des procédures civiles d'exécution,

- Condamné Madame [F] [J] [I] au paiement de la somme de 600 € sur le

fondement de l'article 700,

- Condamné Madame [F] [J] [I] aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation du 18 octobre 2021 et du constat du 27 décembre 2021

Et, statuant de nouveau,

JUGER nul le congé pour vente délivré le 6 septembre 2021 à Madame [I],

PRONONCER toutes les conséquences de droit à tirer de la nullité du congé notamment au sujet de l'expulsion, de l'indemnité d'occupation, des dépens et de l'article 700.

Et y ajoutant :

CONDAMNER Monsieur [C] [K] et Madame [E] [T] au remboursement de la somme de 1 828,29 € saisie à Madame [F] [J] [I] lors de la saisie attribution du 4 janvier 20