1ère Chambre, 21 janvier 2025 — 23/01626
Texte intégral
SF/LCC
Numéro 25/0204
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 21/01/2025
Dossier : N° RG 23/01626
N° Portalis DBVV-V-B7H-IRUK
Nature affaire :
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Affaire :
[Y] [O]
C/
S.C.O.P. S.A.R.L. LES ARBRES DU [N]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 02 Décembre 2024, devant :
Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame DE FRAMOND, en application des articles 805 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [Y] [O]
né le 15 juin 1962 à [Localité 4] (25)de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Michel COCOYNACQ, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.C.O.P. S.A.R.L. LES ARBRES DU SEIGNANX 848 588 539 RCS de DAX, régulièrement représentée par son gérant, domicilié en cette qualité, audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Jessica HENRIC de la SELARL HENRIC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 22 MAI 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 22/00039
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté le 21 février 2020, M. [Y] [O] a confié à la SCOP LES ARBRES DU SEIGNANX, exerçant sous le nom commercial PÉPINIÈRES BERNAJUZAN, le soin de procéder, sous la maîtrise d'oeuvre de M.[V] [C], à l'aménagement de son parc pour un prix de 100.000 €, les arbres et végétaux étant fournis par une entreprise tierce, la société italienne VANNUCCI PIANTE. La livraison était prévue pour le 30 juin 2020. Des acomptes ont été versés pour un total de 40.000 €.
En cours de travaux, M. [C] a signalé divers désordres affectant les arbres et les aménagements réalisés par la SCOP LES ARBRES DU SEIGNANX endommagés.
Le 16 juin 2020, M. [O] a alors fait établir un devis de réfection qui s'est élevé à la somme de 86.736 €, complété par un devis du 22 novembre 2020 d'un montant de 8.535,46 €.
Par acte du 07 décembre 2020, M. [O] a assigné la SCOP LES ARBRES DU SEIGNANX devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne afin de solliciter la désignation d'un expert sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 09 février 2021, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et commis M. [E] [H] pour y procéder. L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 16 août 2021.
Par acte du 04 janvier 2022, la SCOP LES ARBRES DU SEIGNANX a assigné M. [Y] [O] devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de le condamner au paiement de la somme de 50.776,80 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 octobre 2020 au titre des factures impayées, de la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Suivant jugement contradictoire du 22 mai 2023 (n°RG 22/00039), le tribunal judiciaire de Bayonne a :
- condamné M. [Y] [O] à payer à la SCOP LES ARBRES DU SEIGNANX la somme de 50.776,80 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2020 ;
- débouté la SCOP LES ARBRES DU SEIGNANX de sa demande de dommages et intérêts ;
- débouté M. [Y] [O] de ses demandes reconventionnelles ;
- condamné M. [Y] [O] au paiement de la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans sa motivation, le tribunal a considéré :
- que l'expert a relevé un manque de précision des directives du maître d'oeuvre M. [C], le caractère sporadique de sa présence pendant le chantier, entraînant ainsi des difficultés de communication, l'absence d'une étude de sols préalable, ainsi que l'absence de réserve formulée au cours de la réception du chantier , mais que les travaux de la SCOP LES ARBRES DU SEIGNANX sont conformes au devis et ont été accomplis selon les règles de l'art.
- que l'expert a noté des désordres constitutifs d'un préjudice correspondant au coût TTC de leurs reprises, soit la somme de 9.223,20 €, venant en déduction de la cré