1ère Chambre, 21 janvier 2025 — 23/01564

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Texte intégral

SF/LC

Numéro 25/0203

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 21/01/2025

Dossier : N° RG 23/01564 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IRMQ

Nature affaire :

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Affaire :

[M] [B]

C/

[G] [P]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 02 Décembre 2024, devant :

Madame de FRAMOND, Conseillère

assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,

Madame de FRAMOND, en application de l'article 805 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame FAURE, Présidente

Madame de FRAMOND, Conseillère

Madame BLANCHARD, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [M] [B]

né le 17 Octobre 1967 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté et assisté de Maître Inga NABUCET-KOSNYREVA de la SELARL NKI AVOCATS, avocat au barreau de PAU

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2023-03173 du 27/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])

INTIME :

Monsieur [G] [P]

né le 14 Janvier 1963 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté et assisté de Maître Yasmina CLAUDIO de la SCP ABC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 27 MARS 2023

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE

RG numéro : 20/01053

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration de cession du 07 avril 2018, M. [M] [B] a cédé à M. [C] [P] un véhicule VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 5] pour la somme de 8 200,00 € .

M. [P] faisait réaliser un contrôle technique volontaire le 16 avril 2018 révélant des défauts soumis à contrevisite non constatés dans le contrôle effectué le 26 décembre 2017 fourni par M. [B] au moment de la cession du véhicule.

Par courrier du 24 avril 2018, M. [P] a demandé à M. [B] la résolution de la vente, le remboursement du prix d'un montant de 8 200,00 € et la somme de 60,00 € correspondant au contrôle technique, ainsi que la somme de 160,00 € de carte grise. Le règlement amiable du litige n'a pas abouti.

À la demande de M. [P], une expertise privée contradictoire diligentée par M. [L] [T], expert automobile, s'est tenue le 19 juillet 2018. Il a rendu son rapport définitif le 05 septembre 2018.

Par courrier du 06 août 2018, l'expert a informé M. [B], d'une part, des anomalies affectant le véhicule, et d'autre part, des demandes de prise en charge des réparations indispensables.

Par courrier du 13 août 2018, M. [B] a refusé cette proposition.

Par acte du 06 août 2020 , M. [P] a assigné M. [B] devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de le voir condamner, sur le fondement de la garantie des vices cachés, à la restitution de la somme de 8 200,00 €, outre les frais de vente, d'expertise, du contrôle technique volontaire et des réparations.

Suivant jugement contradictoire du 27 mars 2023 (n°RG 20/01053), le tribunal judiciaire de Bayonne a :

- déclaré l'action en garantie des vices cachés de M. [C] [P] recevable ;

- prononcé la résolution de la vente intervenue le 07 avril 2018 entre M. [C] [P] et M. [M] [B] du véhicule VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 5] ;

- condamné M. [M] [B] à rembourser à M. [C] [P] la somme de 8 200 € au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;

- dit que M. [M] [B] reprendra le véhicule, au lieu où il est stationné, dans les 8 jours à compter du remboursement ;

- condamné M. [M] [B] à payer à M. [C] [P], la somme suivante : 160 € au titre des frais de carte grise et d'immatriculation ;

- débouté M. [C] [P] du surplus de ses demandes indemnitaires;

- débouté M. [M] [B] de ses demandes ;

- condamné M. [M] [B] aux entiers dépens ;

- condamné M. [M] [B] à payer à M. [C] [P] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans sa motivation, le tribunal a considéré :

- que le délai pour agir sur le fondement des vices cachés expirait le 07 avril 2020, soit pendant la période juridiquement protégée due à l'épidémie de Covid-19, de sorte que le délai maximal d'action ayant été repoussé au 24 août 2020, l'assignation délivrée le 06 août 2020 doit en conséquence être déclarée recevable.

- que le contrôle technique daté du 26 décembre 2017, présenté au moment