1ère Chambre, 21 janvier 2025 — 23/01533
Texte intégral
SF/LC
Numéro 25/0199
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 21/01/2025
Dossier : N° RG 23/01533 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IRKE
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Affaire :
[G] [U]
C/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 02 Décembre 2024, devant :
Madame de FRAMOND, Conseillère,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame de FRAMOND, en application de l'article 805 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [G] [U]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté et assisté de Maître Michèle KAROUBI, avocat au barreau de PAU
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C64445-2023-02804 du 26/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
INTIMEE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS (FGTI), doté de la personnalité civile, représenté sur délégation du Conseil d'administration du FGTI par le Directeur général du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages,
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Maître Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
Assisté de Maître Denis LATRÉMOUILLE, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 13 MARS 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 19/00246
EXPOSE DES FAITS
Par jugement du 2 octobre 2015, le tribunal correctionnel de Meaux (77) a déclaré M. [G] [U] coupable de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui et de violences suivies d'incapacité supérieure à 8 jours sur la personne de M. [H] [X] et l'a condamné à une amende de 900 €.
Parallèlement, M. [X] a saisi la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI) de [Localité 7] (77) qui, par ordonnance du 12 octobre 2016 a ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [G] [S].
Dans son rapport du 25 juillet 2017, le docteur [S] a fixé la consolidation de M. [X] au 21 novembre 2016 et a reconnu un certain nombre de préjudices.
Par décision du 27 avril 20l8, la CIVI a procédé à la liquidation des préjudices pour un montant total de 34 726,45 €.
Le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'autres Infractions (FGTI) a versé à la victime la somme totale de 34 726,45 €.
Par acte du 22 janvier 2019, souhaitant exercer son action récursoire, le FGTI a fait assigner M. [U] devant tribunal de grande instance de Bayonne aux fins de le voir condamner à lui verser la somme de 34 726,45 €, outre la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 30 septembre 2020, M. [U] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir ordonner la désignation d'un expert ayant pour mission de se faire remettre tous les documents utiles, de décrire les blessures de M. [X] et de dire si elles sont imputables en totalité ou partiellement aux actes commis par M. [U].
Par ordonnance du 25 février 2021, le juge de la mise en état a débouté M. [U] de sa demande d'expertise.
Suivant jugement contradictoire du 13 mars 2023 (n°RG 19/00246), le tribunal judiciaire de Bayonne a :
- condamné M. [U] à verser au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'autres Infractions la somme de 34 726,45 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 22 janvier 2019 qui vaut mise en demeure ;
- débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [U] à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'autres Infractions à la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [U] aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Dans sa motivation, le tribunal a considéré :
- qu'en vertu de l'article 706-11 du code de procédure pénale, s'agissant de l'action récursoire, le FGTI est subrogé dans les droits de la victime pour