1ère Chambre, 21 janvier 2025 — 23/00580

other Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

SF/RP

Numéro 25/0198

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 21/01/2025

Dossier :

N° RG 23/00580

N° Portalis DBVV-V-B7H-IOSQ

Nature affaire :

Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Affaire :

[W] [H]

C/

S.A. ALLIANZ IARD Compagnie d'assurance MAIF S.A. S.A AXA FRANCE VIE Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 7] PYRENEES

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 03 Décembre 2024, devant :

Madame FAURE, Présidente

Madame de FRAMOND, Conseillère, chargée du rapport conformément à l'article 804 du code de procédure civile

Madame BLANCHARD, Conseillère

assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [W] [H]

né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 13]

représenté et assisté de Maître Julien MARCO de la SELARL SAGARDOYTHO-

MARCO, avocat au barreau de PAU

INTIMEES :

COMPAGNIE ALLIANZ IARD

SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291

dont le siège social est situé [Adresse 1] - [Localité 9]

pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D'AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

Compagnie d'assurance MAIF

[Adresse 2]

[Localité 8]

représentée et assistée de Maître Karine LHOMY de la SELARLU KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU

S.A. S.A AXA FRANCE VIE

[Adresse 5]

[Localité 10]

assignée

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 7] PYRENEES

[Adresse 3]

[Localité 7]

assignée

sur appel de la décision

en date du 24 JANVIER 2023

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE de PAU

RG numéro : 21/00910

EXPOSE DU LITIGE

Le 7 septembre 2017, le véhicule conduit par M. [W] [H], arrêté à un feu rouge [Adresse 15] à [Localité 11] (64), a été percuté par l'arrière par un véhicule conduit par Mme [A] [Z], assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD.

M. [H] a ressenti des douleurs cervicales et les examens d'imagerie médicale réalisés ont mis en évidence une fracture de l'odontoïde, révélant une pseudarthrose séquellaire, ancienne mais asymptomatique.

Cet état clinique a évolué vers un syndrome douloureux cervical chronique justifiant de multiples adaptations thérapeutiques (antalgiques de palier 1 et 2, morphinique, antalgiques centraux, infiltrations, kinésithérapie, ostéopathie et port d'une contention), ainsi que des hospitalisations lors de pics de douleurs.

Le 13 février 2019, M. [H] a subi une arthrodèse de la jonction occipito-cervicale.

Une expertise amiable contradictoire a été organisée à l'initiative de la SA ALLIANZ IARD en qualité d'assureur du véhicule responsable, et un rapport d'expertise a été établi le 26 mai 2020 par les docteurs [V] [Y], dans l'intérêt de la SA ALLIANZ IARD, et [C], médecin-conseil de M. [H].

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 avril 2021, M. [H] a mis en demeure la SA ALLIANZ IARD de lui faire parvenir une offre d'indemnisation, laquelle lui a été adressée le 9 juillet 2021.

Par actes des 28 mai et 3 juin 2021, M. [W] [H] et son épouse, Mme [P] [K], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [T] et [S] [H], M. [B] [H] et Mme [D] [U] épouse [H], parents de M. [W] [H], ont fait assigner la SA ALLIANZ IARD, la CPAM DE PAU, la MAIF, assureur de M. [H], et la SA AXA FRANCE VIE, organisme de mutuelle de M. [H], devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.

Suivant jugement réputé contradictoire du 24 janvier 2023 (RG n° 21/00910), le tribunal judiciaire de Pau a :

- fixé le montant du poste des dépenses de santé actuelles à la somme de

22 830,44 €,

- condamné la SA ALLIANZ IARD à verser à M. [W] [H] les sommes de:

38 308,12 € au titre de la perte de gains professionnels actuels,

1 172,57 € au titre de l'assistance d'une tierce personne temporaire,

3 991,80 € au titre des frais de transport,

880 € au titre du remboursement des honoraires du médecin conseil,

6 165 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,

14 000 € au titre des souffrances endurées,

1 000 € au titre du préjudice esthéti