1ère Chambre, 21 janvier 2025 — 18/03895
Texte intégral
AB/LC
Numéro 25/0205
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 21/01/2025
Dossier : N° RG 18/03895
N° Portalis DBVV-V-B7C-HDI6
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Affaire :
[V] [R] épouse [U],
[O] [U], [I] [U], [C] [Y]
C/
MGEN,
MGEN GUYANE,
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE GUYANE,
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE LES VIOLETTES,
SA AXA FRANCE IARD, MAIF,
RAM PL PROVINCE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 03 Décembre 2024, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère chargée du rapport conformément à l'article 804 du code de procédure civile,
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Madame [V] [U] née [R], Agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de tutrice de Monsieur [G] [U], né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 37],
née le [Date naissance 12] 1968 à [Localité 39] (REUNION)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 25]
Madame [O] [U]
née le [Date naissance 7] 2002 à [Localité 38] (RÉUNION)
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Adresse 34]
[Localité 15]
Monsieur [I] [U]
né le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 38] (REUNION)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 25]
Monsieur [C] [Y]
né le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 38] (REUNION)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 19]
Représentés par Maître Lore MARGUIRAUT, avocat au barreau de PAU
Assistés de Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEES :
MGEN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 36]
[Localité 17]
Assignée
MGEN GUYANE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 23]
Représentée et assistée de Maître Alexandrine BARNABA, avocat au barreau de PAU
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUYANE aux lieu et place de la MGEN GUYANE, section locale mutualiste qui assure le service des prestations de la Sécurité Sociale, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 26]
[Adresse 35]
[Localité 24]
Représentée et assistée de Maître Alexandrine BARNABA, avocat au barreau de PAU
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES VIOLETTES, pris en la personne de son syndic en exercice la SARL AGENCE EUROPEENNE de GESTION dont le siège est [Adresse 21], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 18]
Représenté et assisté de Maître Emmanuel TANDONNET de la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de TARBES
SA AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 14]
[Localité 22]
Représenté et assisté de Maître Emmanuel TANDONNET de la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de TARBES
MAIF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 8]
[Localité 20]
Représentée et assistée de Maître Jessica FOURALI de la SCP C. AMEILHAUD AA, JEAN-FRANCOIS ARIES AA, S. BERNARD BROUCARET, J. FOURALI, A. LANGLA, JC SENMARTIN AA, avocat au barreau de TARBES
RAM PL PROVINCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 06 NOVEMBRE 2018
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES
RG numéro : 15/01537
EXPOSE DU LITIGE :
Le 31 août 2006, Monsieur [G] [U], âgé de 45 ans, est tombé dans l'escalier de la résidence [Adresse 28] à [Localité 31] (65), au sein de laquelle il résidait.
M. [U] a été admis aux urgences le même jour. Le certificat initial fait état d'un traumatisme crânien sans déficit neurologique focalisé.
Une expertise amiable a été réalisée en 2007 par le docteur [P] [W] désignée par la société d'assurances MAIF, assureur de M. [U], ainsi que par le docteur [B], désignée par la SA AXA France IARD, assureur du [Adresse 42] [Adresse 28].
Ce premier rapport a conclu à la consolidation de M. [U] au 22 novembre 2006.
Par ordonnance du 30 septembre 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarbes a ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [T] pour y procéder, lequel s'est adjoint un sapiteur en la personne du Dr [F], psychiatre.
Le docteur [T] a déposé son rapport d'expertise en septembre 2009, concluant à l'absence de consolidation de M. [U] et à la nécessité d'un nouvel examen dans un délai de 12 à 18 mois.
Par ordonnance du 23 septembre 2010, le juge des tutelles du tribunal de grande instance de Cayenne a ouvert une mesure de protection à l'égard de M. [U], pour une durée de 24 mois, laquelle n'a pas été renouvelée à son expiration.
Par ordonnance du 22 février 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarbes, faisant droit à la demande de M. [U], a ordonné une nouvelle expertise médicale, confiée au docteur [K], médecin légiste, ainsi qu'une expertise comptable.
L'expert a déposé son rapport le 22 octobre 2012, concluant à l'absence de lien certain entre les séquelles de M. [U] et une chute dans l'escalier de sa résidence.
L'expertise comptable n'a pas été réalisée.
Par actes en date des 26 septembre, 3 et 23 octobre, et 26 novembre 2013, M. [U] et son épouse, Mme [E] [R], domiciliés en Guyane, et la société d'assurances MAIF, ont fait assigner le [Adresse 42] [Adresse 28] et son assureur la SA AXA France IARD, la RAM PL Province, la MGEN de Tarbes ainsi que la MGEN Guyane devant le tribunal de grande instance de Cayenne, aux fins d'obtenir la condamnation solidaire du Syndicat des copropriétaires et de son assureur à indemniser leurs préjudices, sollicitant avant dire droit une expertise comptable, une nouvelle expertise médicale ainsi que le paiement de provisions à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices respectifs.
M. [I] [U] et Mme [O] [U], représentés par leurs parents M. [G] [U] et Mme [E] [R], et Monsieur [C] [Y], fils de Mme [U] issu d'une précédente union, sont intervenus volontairement à l'instance.
Par ordonnance du 23 octobre 2014, le juge de la mise en état a déclaré incompétent le tribunal de grande instance de Cayenne au profit du tribunal de grande instance de Tarbes.
La cour d'appel de Cayenne a confirmé cette ordonnance par arrêt du 14 septembre 2015.
Par jugement du 17 août 2017, le tribunal de grande instance de Tarbes a ordonné la réouverture des débats et fait injonction aux demandeurs de produire toutes pièces justifiant du régime de protection de M. [G] [U] et de régulariser l'instance en cours par l'intervention des représentants légaux tant de M. [G] [U] que des enfants mineurs [I] [U] et [O] [U].
Finalement M. [U] n'était plus sous mesure de protection ; et les parents sont intervenus volontairement à l'instance en qualité de représentants légaux de leurs enfants.
Par jugement réputé contradictoire du 6 novembre 2018 (RG n°15/01537), le tribunal de grande instance de Tarbes a :
- débouté les consorts [U] et [Y] de l'intégralité de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les consorts [U] et [Y] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu que si le défaut d'entretien des parties communes par le [Adresse 42] [Adresse 28] est caractérisé, le lien de causalité entre la chute de M. [U] et le préjudice invoqué n'est pas établi, les différents rapports médicaux faisant état du caractère normal des examens médicaux de M. [U] suite à la chute, et concluant à l'absence de toute relation entre l'état de M. [U] et la chute alléguée mais au contraire à l'hypothèse d'un état psychologique 'évoluant pour son propre compte'.
Par déclaration du 10 décembre 2018 (RG n°18/03895), M. [G] [U], Mme [E] [U], leurs deux enfants mineurs [I] [U] et [O] [U], ainsi que M. [C] [Y], ont relevé appel, intimant les sociétés d'assurances AXA et MAIF, la MGEN, la MGEN Guyane, la RAM PL Province et le [Adresse 42] [Adresse 28], et critiquant le jugement dans l'ensemble de ses dispositions.
La Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane est intervenue volontairement à l'instance.
Par arrêt mixte du 5 janvier 2021, la cour d'appel a infirmé le jugement, et a ordonné avant dire droit une expertise médicale, confiée au docteur [Z], dit n'y avoir lieu à expertise comptable et rejeté les demandes de provisions des consorts [U]/[Y].
Pour motiver sa décision, la cour a retenu :
- qu'il ressort des avis médicaux divergents que quatre hypothèses peuvent expliquer les troubles de M. [U] :
- une encéphalite infectieuse antérieure (Dr [K]),
- un trouble conversif spontané (en l'absence de chute, Dr [K]),
- un trouble conversif post-traumatique et psychogène (Pr [L], Dr [F]),
- des lésions neurologiques non diagnostiquées à l'origine (Dr [H], Dr [S]),
- que l'attestation de M. [J] et les constatations des médecins ayant traité M. [G] [U] lors de l'hospitalisation initiale et dans les mois qui ont suivi confortent la thèse d'une chute dans l'escalier et d'un traumatisme crânien,
- que l'état antérieur de M. [U] n'est pas connu,
- que le droit de la victime d'un accident à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable, à moins qu'il soit établi qu'une telle pathologie latente se serait manifestée de manière certaine dans un délai prévisible, indépendamment du fait dommageable, de sorte qu'il est nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise médicale, confiée à un neurologue, qui pourra s'adjoindre l'avis d'un psychiatre,
- qu'en l'état du dernier rapport d'expertise judiciaire, écartant l'imputabilité des séquelles de M. [G] [U] à un fait traumatique, il ne peut être fait droit aux demandes de provisions,
- qu'il n'y a pas lieu à expertise comptable, dès lors qu'une telle expertise, préalablement ordonnée par le juge des référés le 22 février 2011, n'a pas été réalisée, et alors qu'il appartient aux appelants d'établir le montant des revenus réguliers de M. [G] [U] avant le fait dommageable.
Par jugement du 13 décembre 2022, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Cayenne a prononcé l'ouverture d'une mesure de tutelle à l'égard de M. [G] [U], et a désigné son épouse en qualité de tutrice.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 16 mars 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [E] [U], agissant en son nom personnel et en qualité de tutrice de M. [G] [U], M. [I] [U], M. [C] [Y], et Mme [O] [U], appelants, demandent à la cour de :
- les déclarer recevables en leurs appels, et bien fondés en leurs demandes,
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- déclarer le [Adresse 42] [Adresse 28], pris en la personne de son syndic, responsable du dommage subi par M. [G] [U] et ses proches, à la suite des faits survenus le 31 août 2006,
- déclarer la SA AXA France IARD tenue de garantir les conséquences indemnitaires
de l'accident du 31 août 2006, causé par son assuré, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 28],
- rappeler que M. [U] ne présentait, avant l'accident du 31 août 2006, aucun état antérieur connu ni soigné, ni symptomatique, relevant de la psychiatrie (arrêt définitif de la cour d'appel de Pau du 5 janvier 2021),
- déclarer que la pathologie psychiatrique survenue au décours des suites de l'accident du 31 août 2006 est imputable au fait accidentel assuré par la SA AXA France IARD, en l'absence d'état antérieur, aucune autre cause n'expliquant cet état,
- condamner in solidum le [Adresse 42] [Adresse 28], pris en la personne de son syndic, et la SA AXA France IARD à indemniser le préjudice subi par M. [G] [U] et ses proches,
Avant dire droit sur la liquidation intégrale du préjudice,
- condamner in solidum le [Adresse 42] [Adresse 28], pris en la personne de son syndic, et la SA AXA France IARD à payer à Mme [R] épouse [U] en sa qualité de représentant légal de M. [G] [U], victime directe la somme de 100 000 euros à titre de provision valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices,
- condamner in solidum le [Adresse 42] [Adresse 28], pris en la personne de son syndic, et la SA AXA France IARD à payer à Mme [R] épouse [U], victime par ricochet, la somme de 15 000 euros à titre de provision valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices,
- condamner in solidum le [Adresse 42] [Adresse 28], pris en la personne de son syndic, et la SA AXA France IARD à payer à M. [Y], victime par ricochet, la somme de 8 000 euros à titre de provision valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices,
- condamner in solidum le [Adresse 42] [Adresse 28], pris en la personne de son syndic, et la SA AXA France IARD à payer à Mme [O] [U], victime par ricochet, la somme de 8 000 euros à titre de provision valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices,
- condamner in solidum le [Adresse 42] [Adresse 28], pris en la personne de son syndic, et la SA AXA France IARD à payer à M. [I] [U], victime par ricochet, la somme de 8 000 euros à titre de provision valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices,
En tout état de cause,
- débouter le [Adresse 42] [Adresse 28], pris en la personne de son syndic, et la SA AXA France IARD, de l'ensemble de leurs demandes, notamment celle infondée de voir réduire le droit à indemnisation de M. [U],
- renvoyer l'affaire à une audience de mise en état de la chambre civile du tribunal judiciaire de Tarbes, pour la liquidation du préjudice de M. [U] et ses proches, en application de l'article 483 du code de procédure civile,
- déclarer la décision à intervenir opposable à la RAM et la MGEN,
- condamner in solidum le [Adresse 42] [Adresse 28], pris en la personne de son syndic, et la SA AXA France IARD à payer à Mme [R] épouse [U] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir, au visa des articles 14 de la loi du 10 juillet 1965, 1384 ancien du code civil et 483 du code de procédure civile :
- que la cour n'est saisie que de la question de la responsabilité du [Adresse 42] [Adresse 28] dans la survenance de l'accident de M. [U], et devra donc renvoyer la liquidation de son préjudice et de celui de ses proches devant le tribunal judiciaire de Tarbes ; que la demande d'évocation de la liquidation de leurs préjudices est en outre formée quelques jours avant l'ordonnance de clôture de sorte qu'elle ne peut être accueillie, en ce que cela contreviendrait au principe du contradictoire, et les priverait du bénéfice d'un second degré de juridiction,
- que la chute subie par M. [U] a été causée par un défaut d'entretien et une défectuosité du système de fermeture de la porte de la cave de l'immeuble et un vice de construction de l'accès à l'escalier menant à ladite cave, et que l'arrêt du 5 janvier 2021 retient la réalité de cette chute, de sorte que les dommages qu'il a subis résultant de cette chute relèvent de la responsabilité du Syndicat des copropriétaires, au titre de son obligation d'entretien des parties communes, ou à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité du fait des choses,
- que la SA AXA France IARD a explicitement accepté de prendre en charge les conséquences corporelles subies par M. [U] suite à la chute, et a procédé aux versement de provisions indemnitaires, et ne peut donc opposer une exclusion de garantie sans contrevenir au principe de l'estoppel,
- que les séquelles subies par M. [U] sont imputables à la chute, et que son droit à indemnisation ne peut être réduit en l'absence de révélation, avant l'accident, des effets néfastes d'une pathologie préexistante, puisqu'il ne présentait aucun état psychiatrique connu antérieurement à l'accident,
- que M. [U] est fondé à solliciter une provision générale de 100 000 euros, largement inférieure à la somme qu'il peut obtenir en réparation de son préjudice, sa créance n'étant pas sérieusement contestable, et étant certaine, liquide et exigible, et proportionnée aux conséquences actuelles de l'accident telles qu'évaluées par l'expert judiciaire missionné par la cour d'appel,
- que l'aggravation de l'état de santé de M. [U] a eu des conséquences dommageables pour son épouse et ses proches, constitutives d'un préjudice d'affection et de troubles dans les conditions d'existence, dont ils sont fondés à solliciter l'indemnisation à titre de provision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2024, auxquelles il est expressément fait référence, le [Adresse 43] et son assureur, la SA AXA France IARD, intimés, demandent à la cour de :
- les accueillir en leurs conclusions et les y déclarant bien fondés,
A titre principal,
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
- débouter M. [G] [U] représenté par Mme [E] [R] épouse [U], Mme [E] [U], M. [C] [Y], M. [I] [U] et Mme [O] [U] de leur demande de voir renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Tarbes en application de l'article 483 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
- ordonner que le préjudice de M. [G] [U] s'analyse en une perte de chance qui entraîne une réduction d'indemnité de 80 % compte tenu de l'état antérieur,
En conséquence,
- débouter M. [G] [U] représenté par Mme [E] [R] épouse [U], Mme[E] [U], M. [C] [Y], M. [I] [U] et Mme [O] [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
- condamner M. [G] [U] représenté par Mme [E] [R] épouse [U], Mme [E] [U], M. [C] [Y], M. [I] [U] et Mme [O] [U] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens et autoriser, la SCP Tandonnet - Lipsos - Lafaurie représentée par Me Tandonnet, à les recouvrer directement sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir, au visa des articles 1384 ancien du code civil et 483 du code de procédure civile :
- que le tribunal judiciaire de Tarbes n'a pas statué par un jugement avant dire droit et a épuisé sa saisine, de sorte qu'il appartient aux appelants de conclure sur l'intégralité de leurs demandes, en cause d'appel,
- que la responsabilité du Syndicat des copropriétaires dans la survenance de la chute n'est pas contestée, ni même la garantie de la SA AXA France IARD,
- que seul est contesté le lien entre les séquelles décrites par M. [U] et la chute, dès lors que la majorité des experts consultés ont retenu que les troubles cognitifs de M. [U] ne pouvaient pas être rattachés à la chute du 31 août 2006, en présence d'un état latent antérieur, seul le docteur [F] envisageant cette possibilité en relevant néanmoins l'absence de certitude, et les praticiens consultés par M. [U] ne faisant que retranscrire la version livrée par le patient sans examen des pièces médicales,
- qu'à titre subsidiaire, le préjudice de M. [U] doit s'analyser en une perte de chance entraînant la réduction de son indemnisation d'au moins 80%,
- que la demande provisionnelle de M. [U] est excessive au regard des conclusions expertales, des circonstances de l'espèce, et de ce qui est réellement justifié,
- que les victimes par ricochet doivent être déboutées de leurs demandes provisionnelles au regard des contestations pesant sur le lien de causalité entre les faits et les séquelles présentées par M. [U].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la société d'assurances MAIF, assureur de M. [G] [U], intimée, demande à la cour de :
A titre principal,
- renvoyer la liquidation du préjudice des consorts [U] devant le tribunal judiciaire de Tarbes,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice sur les demandes de M. [G] [U], Mme [E] [U] née [R], tant en leurs noms personnels qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [O] et [I] [U], et M. [C] [Y],
- statuer ce que de droit sur les dépens,
A titre subsidiaire, si la liquidation des préjudices des consorts [U] devait être évoquée par la cour, et vu les articles 1346 et suivants du code civil,
- juger qu'elle est subrogée dans les droits de M. [U] concernant les sommes dont elle a fait l'avance au titre notamment du contrat Praxis Solution régularisé avec ce dernier,
- condamner solidairement le [Adresse 42] [Adresse 28], pris en la personne de son syndic, et la SA AXA France IARD à lui verser les sommes suivantes :
- 21 033,21 euros d'indemnités corporelles versées au titre de la garantie corporelle du contrat Praxis Solution,
- 2 161,73 euros au titre du remboursement des honoraires du médecin-conseil de M. [U],
- 4 036,96 euros de frais de déplacement avion remboursés à M. [U],
- 6 500 euros au titre de l'expertise judiciaire,
- 1 470,24 euros au titre des dépens,
- condamner solidairement le [Adresse 42] [Adresse 28], pris en la personne de son syndic, et la SA AXA France IARD aux entiers dépens de la présente procédure,
- condamner solidairement le [Adresse 42] [Adresse 28], pris en la personne de son syndic, et la SA AXA France IARD à la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la liquidation des préjudices, la société d'assurances MAIF s'associe aux moyens développés par les consorts [U]/[Y].
Elle justifie en outre des sommes dont elle a fait l'avance au titre du contrat d'assurance souscrit par M. [U].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la MGEN Guyane et la Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane, intimées et appelantes incident, demandent à la cour de :
Vu l'article L376-1 du code de la sécurité sociale,
Sur la forme,
- voir statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l'appel interjeté par les consorts [U]/[Y],
- voir déclarer recevable et bien fondé l'appel incident formé par la Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane dans le cadre des présentes conclusions, relatif à la responsabilité du [Adresse 42] [Adresse 28] au titre des préjudices subis par les consorts [U]/[Y],
En conséquence,
Sur le fond,
Vu les articles 14 de la loi du 10 juillet 1965, 1384 ancien du code civil, et 483 du code de procédure civile,
- voir infirmer dans toutes ses dispositions le jugement dont appel,
En conséquence et statuant à nouveau,
- voir déclarer le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 28] pris en la personne de son syndic responsable des préjudices subis par les appelants, à la suite de la chute de M. [G] [U] le 31 août 2006,
- voir dire que la SA AXA France IARD sera tenue de garantir et relever indemne de toutes condamnations le [Adresse 42] [Adresse 28],
- statuer ce que de droit sur les demandes de provisions,
- en tout état de cause, renvoyer l'affaire à une audience de mise en état de la chambre civile du tribunal judiciaire de Tarbes pour la liquidation du préjudice de M. [U] et ses proches, et conséquemment, la détermination des débours de la Caisse,
- voir condamner les parties succombantes à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane la somme de 500 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- voir condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens de première instance et d'appel, et voir autoriser Maître Barnaba à procéder à leur recouvrement au visa de l'article 699 du code de procédure civile.
Elles précisent que c'est désormais la Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane, aux lieu et place de la MGEN Guyane, qui assure le service des prestations de la sécurité sociale, de sorte que son intervention volontaire est recevable.
La Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane transmet en outre le montant de sa créance définitive, à hauteur de 2 861,51 euros.
La MGEN de [Localité 44] et la société RAM PL Province n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2024.
MOTIFS :
Sur la responsabilité du [Adresse 42] [Adresse 28] et la garantie de son assureur la SA AXA France IARD :
L'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable à la cause soit avant sa modification par l'ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019, dispose :
« (Le syndicat) est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. »
La responsabilité du syndicat de copropriété est donc engagée dès lors que les trois conditions suivantes sont réunies :
- un défaut d'entretien des parties communes ou un vice de construction,
- un dommage,
- un lien de causalité entre le défaut d'entretien ou le vice de construction et le dommage.
En l'espèce, il résulte des pièces produites et des explications des parties que M. [G] [U] a été victime le 31 août 2006 d'une chute dans les escaliers du sous-sol, parties communes de l'immeuble en copropriété de la [Adresse 33] [Adresse 28].
Il explique avoir chuté dans les escaliers car, pensant avoir bloqué derrière lui la porte du sous-sol, et se trouvant sur un palier étroit, il a été poussé par cette porte qui s'est refermée derrière lui en raison du 'groom' défectueux, et a coincé son pied.
La défectuosité du système de 'groom' de la porte de l'escalier du sous-sol ne fait pas débat entre les parties, et a été constatée par procès-verbal de constat établi par huissier le 11 septembre 2006 à l'initiative de M. [G] [U].
Le syndicat de copropriétaires de la Résidence [29] conclut d'ailleurs qu'il ne conteste pas la matérialité de cette défectuosité, dont il est tenu responsable au regard du texte précité.
En revanche, tout le débat porte sur les séquelles présentées par M. [U] à la suite de sa chute, et donc sur le lien de causalité entre la chute de la victime dans les escaliers et l'état de santé présentée par elle dans les mois et années qui ont suivi.
M. [D] [J], se trouvant présent au domicile de M. [G] [U] lorsque celui-ci s'est absenté pour descendre un sac poubelle à la cave, témoigne du fait que M. [G] [U] s'est absenté entre trois quart d'heure et une heure, est revenu très pâle, a été pris de vomissements et présentait des contusions au cuir chevelu ; son épouse a alors décidé de le conduire aux urgences.
Les documents médicaux produits montrent que les examens pratiqués le jour de la chute n'ont mis en apparence aucune lésion, notamment cérébrale ; il est précisé que M. [G] [U] a subi un scanner injecté, puis une ponction lombaire pour écarter toute hypothèses infectieuse méningée au regard du tableau clinique.
En effet, M. [G] [U] a été pris en charge pour traumatisme crânien, est 'arrivé obnubilé, désorienté, et après avoir vomi à deux reprises, sans aucun déficit neurologique focalisé' selon le compte-rendu des urgences du CH de [Localité 31].
L'intéressé est resté en surveillance neurologique, présentait le lendemain matin une céphalée modérée et des troubles mnésiques.
Un examen tomodensitiométrique cérébral a été réalisé le 1er septembre 2006 et n'a révélé aucune lésion cérébrale.
Il est sorti de l'hôpital avec un collier cervical pour 10 à 15 jours.
Toutefois les troubles présentés par M. [G] [U] à compter de cette date ont motivé de nombreux autres examens (radiographie, IRM, consultations spécialisées).
Le Dr [A], neurologue, note le 11 septembre 2006, que M. [G] [U], âgé de 45 ans, 'présente une symptomatologie très importante avec troubles mnésiques de fixation, désorientation temporo-spatiale, et par moment vis-à-vis des personnes ou des visages, incontinence sphinctérienne. Par ailleurs il ne sait plus ce qu'il faisait à son travail, donc des troubles des fonctions exécutives'.
Ont suivi de nombreuses expertises médicales, dont l'exposé a été repris dans l'arrêt mixte de la présente cour du 5 janvier 2021, ayant ordonné avant dire droit une nouvelle expertise médicale, dans la mesure où les nombreux experts s'opposaient entre pathologie psychiatrique autonome et décompensation psychiatrique post-traumatique.
Le Dr [F], médecin légiste intervenant en tant que sapiteur à l'expertise judiciaire réalisée en 2012 par le Dr [K], relevait dans la biographie de M. [G] [U] que son père était décédé d'une chute à 52 ans, alors que lui-même n'était âgé que de 10 ans.
La dernière expertise médicale ordonnée par arrêt du 5 janvier 2021, dont le rapport a été déposé le 16 mars 2023, a été réalisée par le Dr [Z], neurologue, qui s'est adjoint les services d'un sapiteur, le Dr [M], psychiatre.
Il en ressort les éléments suivants :
-le Dr [Z] indique :
« Au total, il a été évoqué, à chaque fois qu'un bilan poussé a été effectué et notamment par des neurologues, une problématique psychogène.
Cette pathologie psychique ou psychiatrique est la seule étiologie envisageable aux troubles que présente Monsieur [U].
L'ensemble des experts qui ont été interrogés sur le dossier de Monsieur [U] concluent à l'existence de troubles psychiatriques.
En effet, la nature même du traumatisme initial qui est un traumatisme crânien bénin avec absence de perte de connaissance ou une perte de connaissance très courte, et absence de toute lésion crânio-cérébrale, ne peut pas entraîner des manifestations psycho-comportementales aussi importantes que celles qui ont été constatées chez Monsieur [U].
Tout au plus, sur un plan neurologique strict, l'accident dont a été victime Monsieur [U] ne peut être responsable que d'un syndrome postcommotionnel modéré.
Les conclusions du sapiteur psychiatre font admettre l'existence d'une pathologie psychiatrique induite par l'accident et retenue par ce confrère comme imputable au fait accidentel.'
-le sapiteur, le Dr [M] indique :
'Monsieur [G] [U] présente donc un syndrome psychiatrique à type de troubles dissociatifs de l'identité. Il n'y a aucune lésion cérébrale neurologique pouvant expliquer ces troubles qui ressortent d'une problématique psychiatrique pure. Il existe aussi une amnésie dissociative (...)
Aucun état antérieur ne peut être retenu (..)
Les troubles psychiatriques sont imputables de façon directe et exclusive à l'accident'.
Il résulte de ces constatations que, si la chute en elle-même n'a pu, selon les experts, générer sur le plan physique des lésions dont l'ampleur expliquerait les troubles présentés par M. [G] [U], ces troubles de nature purement psychiatriques sont en lien direct avec l'accident dans la mesure où M. [G] [U] ne présentait aucun état antérieur connu avant cette chute, que les troubles sont apparus dans les instants qui ont suivi celle-ci et n'ont fait que s'aggraver ensuite, de sorte qu'il est permis de conclure à l'existence d'un état psychiatrique antérieur 'latent' c'est-à-dire qui ne s'est pas manifesté avant l'accident et qui a été révélé uniquement par celui-ci.
En effet, les docteurs [B] et [P] [W] notaient déjà dans leur rapport d'expertise amiable du 8 novembre 2007 :
« Il n'y a pas d'antécédent en relation avec les faits qui nous concernent, traumatique, médical ou chirurgical. »
Ceci a été également relevé par le Dr [F], sapiteur désigné dans le cadre de l'expertise judiciaire réalisée le 22 octobre 2012 : « L'examen de l'intéressé et l'analyse de ses antécédents montrent qu'à la date de l'accident, il ne présentait aucun état antérieur psychiatrique objectif en terme de consultation spécialisée ou de prise de psychotrope.»
Or, la Cour de Cassation estime de manière constante que le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable (voir par exemple : Civ. 2ème 12 juillet 2007, n°06-13687 ; Civ. 2ème 10 novembre 2009, n°08-16920 ; Civ. 2ème, 27 mars 2014, n°12-22339; Civ. 2ème 14 avril 2016, n°14-27980).
Tel est bien le cas de M. [G] [U] au regard des éléments médicaux produits.
La présente cour ajoute qu'en l'espèce il n'est nullement établi qu'une telle pathologie psychiatrique latente chez M. [G] [U] se serait manifestée de manière certaine dans un délai prévisible, indépendamment du fait dommageable.
En conséquence, la cour juge, par infirmation du jugement entrepris, que le syndicat de copropriétaires de la Résidence [29] est entièrement responsable du préjudice subi par M. [G] [U].
La SA AXA France IARD, qui ne dénie pas sa garantie au syndicat de copropriétaires de la Résidence [29], sera tenue d'assurer au syndicat de copropriétaires de la Résidence [29] la prise en charge du sinistre dans les conditions et limites fixées au contrat.
Sur l'évaluation du préjudice subi par M. [G] [U] et par ses proches, et les demandes de provisions :
Le jugement déféré n'a pas statué sur la liquidation du préjudice de M. [G] [U] et de ses proches puisqu'il a rejeté la responsabilité du syndicat de copropriétaires de la Résidence [29] dans la survenance du dommage.
Ce n'est qu'en cause d'appel, et quatre jours ouvrés avant la clôture de l'instruction, que le syndicat de copropriétaires de la Résidence [29] et son assureur ont conclu à titre subsidiaire sur les différents postes de préjudices relevés par la dernière expertise judiciaire.
Les Consorts [U]/[Y] et leur assureur la MAIF demandent à juste titre à la cour de renvoyer l'examen de la liquidation des préjudices au tribunal judiciaire de Tarbes initialement saisi, et de ne pas évoquer le tout afin de ne pas les priver du double degré de juridiction. Néanmoins, le tribunal judiciaire de Tarbes étant dessaisi, il convient non pas de renvoyer à la mise en état comme le demandent les Consorts [U]/[Y] puisqu'aucune instance n'est en cours devant cette juridiction, mais de procéder par voie d'assignation en liquidation du préjudice à l'égard de l'ensemble des parties.
Seules seront donc examinées les demandes de provisions formulées devant la cour, les parties étant renvoyées à conclure de manière détaillée sur les différents postes de préjudices et les organismes sociaux étant invités à produire leurs débours devant le tribunal judiciaire de Tarbes dès sa saisine.
Les conclusions du rapport d'expertise judiciaire du 16 mars 2023 relatives aux préjudices subis par M. [G] [U] sont les suivantes :
- Déficit fonctionnel temporaire :
Total : 1 jour,
Partiel à 35 % : les 6 mois suivants,
Partiel à 25% : jusqu'à la consolidation.
- Consolidation le 31/08/2009
- Déficit fonctionnel permanent : 20%
- Souffrances endurées : 3,5/7
- Préjudice sexuel : vie sexuelle perturbée sans incapacité,
- Préjudice d'agrément : gênes du fait des difficultés de concentration pendant les activités de loisir. Il n'exerce plus son activité bénévole d'enseignant d'art martial,
- Préjudice professionnel : les séquelles cognitives seraient responsables de gênes discrètes dans l'exercice d'une profession. L'incapacité professionnelle est en lien avec les séquelles psychiatriques imputables,
- Aides humaines : d'un point de vu psychiatrique, la nécessité d'une tierce personne 1h par jour en viager paraît indispensable pour pallier aux difficultés cognitives et comportementales,
Cette aide humaine est de 2h/jour pendant la première période de DFTP puis 1h30/jour jusqu'à la consolidation.
- Protection judiciaire : l'état de la victime nécessite une mesure de protection judiciaire. Elle n'est pas apte à gérer les fonds provenant de l'indemnisation.
Les multiples pièces médicales produites par M. [G] [U] démontrent l'importance des difficultés rencontrées par celui-ci dans sa vie quotidienne, tant sur le plan physique que sur le plan psychique.
Le Dr [Z] relève notamment :
- une marche avec un canne et des difficultés à relever le pied gauche, des difficultés à lever le bras gauche et une insensibilité de l'hémicorps gauche, avec absence de réflexes,
- des troubles cognitifs importants au regard des tests pratiqués, l'expert notant: 'ne connaît pas la date, peut dire le mois, se trompe sur l'année. Ne connaît pas le jour de la semaine. Ne sait pas dans quel endroit se déroule l'expertise. Peut dire qu'il est à [Localité 32]' (ce qui est exact au jour de l'examen).
Le sapiteur le Dr [M], psychiatre, relève chez la victime un syndrome psychiatrique à type de troubles dissociatifs de l'identité, et notamment une amnésie dissociative.
L'expertise permet de relever que M. [G] [U] est resté, dans son esprit, en 2006 soit à la date de l'accident, et pense qu'il a toujours 45 ou 46 ans.
Il était consultant financier, en exercice libéral, et n'a pu reprendre son emploi.
Son épouse décrit aux experts l'impossibilité pour M. [G] [U] de sortir seul (il se perd) et la nécessité pour elle de l'inciter à effectuer les tâches quotidiennes les plus basiques (manger, se laver, s'habiller). La MDPH l'a reconnu handicapé à 80% depuis 2007. Il perçoit une allocation d'adulte handicapé.
L'ensemble de ces éléments démontre l'importance des séquelles présentées par M. [G] [U] et justifie à ce stade l'octroi d'une provision de 100 000 € telle que sollicitée, à valoir sur l'indemnisation de ses différents postes de préjudices.
Par ailleurs, Mme [E] [R] épouse [U] est mariée à la victime depuis le [Date mariage 9] 2002 ; de leur union sont nés 3 enfants : [O], le [Date naissance 7] 2002, [I], le [Date naissance 6] 2005, et, après l'accident, [X], en mai 2009 ; ce dernier enfant n'est pas dans la procédure car n'a pas de préjudice à faire valoir.
L'enfant de Mme [R] issu d'une précédente union, [C] né le [Date naissance 4] 1997, vit avec le couple depuis 2001.
Mme [R] épouse [U] est enseignante, elle a été placée trois semaines en arrêt de travail puis en disponibilité durant un an après l'accident pour s'occuper de son époux, puis a repris à mi-temps d'octobre 2007 à juillet 2008 et à temps plein depuis septembre 2008.
Elle est tutrice de M. [G] [U] et s'occupe au quotidien de celui-ci, en indiquant à l'expert M. [F] qu''elle est devenue au fil du temps son infirmière' et a bénéficié elle-même d'une psychothérapie auprès de M. [N] assurant le suivi de M. [G] [U] depuis 2006.
Ces éléments justifient d'allouer à Mme [R] épouse [U] une provision de 15 000 € et à chacun des enfants [C] [Y], [O] [U] et [I] [U], la somme de 8 000 € à valoir sur la liquidation de leur préjudice d'affection.
Sur le surplus des demandes :
Le [Adresse 43] et son assureur la SA AXA France IARD, succombants, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance par infirmation du jugement déféré ainsi qu'aux dépens d'appel, et à payer à :
- Mme [R] épouse [U] en son nom personnel et ès-qualités de tutrice de M. [G] [U], la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
- la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane, 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel, celle-ci intervenant aux lieu et place de la MGEN Guyane à ce stade de la procédure.
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
La demande présentée par le syndicat de copropriétaires de la Résidence [30] AXA France IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE le [Adresse 43], pris en la personne de son syndic, responsable du dommage subi par M. [G] [U] et ses proches, à la suite des faits survenus le 31 août 2006,
DÉCLARE la SA AXA France IARD tenue de garantir les conséquences indemnitaires de l'accident du 31 août 2006, causé par son assuré, le [Adresse 43], dans les limites et plafonds contractuellement applicables,
RENVOIE les parties devant le tribunal judiciaire de Tarbes pour la liquidation des préjudices des consorts [U]/[Y] et la production des débours par les organismes sociaux, et dit que consorts [U]/[Y] devront y procéder par voie d'assignation,
CONDAMNE in solidum le Syndicat de copropriétaires de la Résidence Les Violettes et son assureur la SA AXA France IARD à verser :
- à Mme [E] [R] épouse [U], ès-qualités de tutrice de M. [G] [U], la somme de 100 000 € à titre provisionnel, à valoir sur la liquidation des préjudices de M. [G] [U],
- à Mme [E] [R] épouse [U], en son nom personnel, la somme de 15 000 € à titre provisionnel, à valoir sur la liquidation de son préjudice d'affection,
- à M. [C] [Y], la somme de 8 000 € à titre provisionnel, à valoir sur la liquidation de son préjudice d'affection,
- à Mme [O] [U], la somme de 8 000 € à titre provisionnel, à valoir sur la liquidation de son préjudice d'affection,
- à M. [I] [U], la somme de 8 000 € à titre provisionnel, à valoir sur la liquidation de son préjudice d'affection,
- à Mme [E] [R] épouse [U], tant ès-qualités de tutrice de M. [G] [U], qu'en son nom personnel, la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
- à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guyane, 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
DÉBOUTE le [Adresse 41] et la SA AXA France IARD de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum le [Adresse 40] [Adresse 27] Violettes et la SA AXA France IARD aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
[E] HAUGUEL Caroline FAURE