Pôle 1 - Chambre 12, 21 janvier 2025 — 25/00020
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2025
(n°00020/25, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00020 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKT7T
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Décembre 2024 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/03878
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 20 Janvier 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [G] [I] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 19/09/1987 à [Localité 4] (Madagascar)
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier Sud Francilien
comparante / assistée de Me Marine COLLAS, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE L'ESSONNE
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Chantal BERGER, avocate générale,
Comparante,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [G] [I], née le 19 septembre 1987 à [Localité 4] (Madagascar) a été admise en hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat par arrêté préfectoral en date du 13 décembre 2024.
Le certificat médical d'admission fait état d'une patiente placée en garde à vue pour soustraction d'enfant. Elle souffre d'une psychose chronique dissociative, est en rupture de traitement depuis 2020, le contact est froid, discordant, le discours diffluent avec relâchement des associations, réticence et rationalisme morbide. Elle ne critique pas son comportement, annonce qu'elle récupérera son fils, placé, en usant de violence au besoin. Elle est anosognosique.
Le 19 décembre 2024, à l'issue de l'audience statuant sur la poursuite de la mesure au cours de laquelle aucune irrégularité n'a été soulevée, le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] a ordonné la poursuite de la mesure.
Madame [G] [I] a interjeté appel le 14 janvier 2025 à 17h51. Puis, par courriel du 17 janvier 2025 à 16h59, elle a indiqué interjeté appel de l'ordonnance du 10 janvier 2025 ayant rejeté sa demande de mainlevée de la mesure.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 janvier 2020, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Par des conclusions reprises oralement à l'audience, le conseil de Madame [G] [I] soulève les irrégularités suivantes :
L'absence de notification de la décision du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en date du 19 décembre 2024
L'irrégularité de la notification de la décision de rejet de la requête en mainlevée du 10 janvier 2025, notifiée le 09 janvier 2025
La notification tardive des arrêtés préfectoraux d'admission et de maintien en hospitalisation complète
L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l'ordonnance, compte-tenu du caractère infondé des moyens de procédure et de la teneur du dernier certificat médical de situation.
Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
SUR CE,
Si l'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux, il résulte de l'article L.3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.
Sur la jonction
L'article 367 du code de procédure civile énonce que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce, Madame [G] [I] a interjeté appel tant de la décision de contrôle à 12 jours du 19 décembre 2024 que de celle rejetant sa demande de levée en date du 10 janvier 2025.
Il est d'une bonne administration de la justice d'instruite et juger ces deux affaires ensemble, et il convient donc de joindre l'appel du 17 janvier 2025 à celui 14 janvier 2025.
Sur la recevabilité des appels
En application de l'article R.3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance statuant sur la poursuite d'une mesure de soins sans consentement est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'ap