Pôle 6 - Chambre 7, 21 janvier 2025 — 23/02623

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

N° RG 23/02623 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOV2

Nature de l'acte de saisine : Réinscription après radiation

Date de l'acte de saisine : 27 Mars 2023

Date de saisine : 20 Avril 2023

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° F 19/00083 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL le 23 Juin 2020

Appelant :

S.A.S. HOP ! (défendeur à l'incident), représentée par Me Aurélien BOULANGER, avocat au barreau de PARIS

Intimée :

Monsieur [B] [U] (demandeur à l'incident), représenté par Me Emilie TADEO, avocat au barreau de PARIS, toque : C752

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° /2025, 4 pages)

Nous, Bérénice HUMBOURG, magistrate en charge de la mise en état,

Assistée de Maiia SPIRIDONOVA, greffière,

Par jugement du 23 juin 2020, le Conseil de Prud'hommes de Créteil a notamment dit que le licenciement de Monsieur [Z] [U] est sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS HOP à lui verser diverses sommes.

Par déclaration en date du 17 juillet 2020, la société HOP a interjeté appel dudit jugement.

Par ordonnance du 23 février 2021, le Conseiller de la mise en état a ordonné la radiation du rôle de l'appel interjeté par la société HOP au motif d'une exécution seulement partielle de la décision.

La société HOP a interjeté un recours contre cette décision d'administration judiciaire et par arrêt du 2 mars 2022, la Cour d'Appel a déclaré irrecevable le déféré formé à l'encontre de la décision du conseiller de la mise en état du 23 février 2021.

Par conclusions du 30 août 2022, la société a demandé la réinscription de l'affaire au rôle.

Par conclusions du 27 mars 2023, l'intimé a demandé le constat de la péremption de l'instance.

Par dernières conclusions d'incident du 13 décembre 2024, Monsieur [U] demande au Conseiller de la mise en état de, déclarant recevable son incident aux fins de péremption de l'instance afférente à l'appel interjeté par la société HOP à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Créteil le 23 juin 2020,

- DECLARER irrecevable la demande de réinscription de l'affaire au rôle de la Cour d'Appel formulée par la société HOP qui ne constitue qu'un moyen détourné de contester l'ordonnance de radiation de l'affaire rendue par le Conseiller de la Mise en Etat le 23 février 2021,

- DEBOUTER la société HOP de sa demande de réinscription de l'affaire au rôle de la Cour d'Appel en raison de l'inexécution totale des dispositions exécutoires de droit à titre provisoire du jugement,

- PRONONCER la péremption de l'instance d'appel afférente à l'appel interjeté par la société HOP à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Créteil le 23 juin 2020,

- CONSTATER que le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Créteil le 23 juin 2020 a ainsi acquis force de chose jugée,

- CONDAMNER la société HOP d'avoir à lui payer la somme de 5000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles du présent incident, et de la procédure d'appel au fond,

- CONDAMNER la société HOP aux entiers dépens du présent incident et de l'instance d'appel au fond.

Par conclusions du 12 décembre 2024, la société HOP ! demande au conseiller de la mise en état:

- de débouter M. [U] de ses demandes,

- d'autoriser la réinscription au rôle de l'affaire,

- de condamner M. [U] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Les deux parties étaient présentes à l'audience. Il est renvoyé à leurs conclusions pour plus ample exposé de leurs moyens.

MOTIFS

L'article 381 du code de procédure civile dispose que « La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. »

L'article 383 du même code dispose que « La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire. A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties. »

En application de l'article 524 (anciennement 526) du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour, sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Sur l'exécution de la décision

La société HOP soutient qu'elle justifie de l'exécution de la décision attaquée. Elle fait valoir que les éléments de salaire exécutoires de droit par provision s'élèvent à la somme totale de 32.208,77 euros bruts et qu'en versant la somme de 16.926,39 eur