Pôle 6 - Chambre 11, 21 janvier 2025 — 22/05949

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 21 JANVIER 2025

(n° 2025/ , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05949 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4PD

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 11 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Melun - RG n° 20/00152

APPELANT

Monsieur [Z] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Stéphane BRUSCHINI-CHAUMET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0761

INTIMEE

S.A.S. [Adresse 6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre

Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre

Madame Catherine VALANTIN, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [Z] [T], né en 1956, a été engagé par la SAS Carrefour hypermarchés, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 1975.

En dernier lieu M. [T] était employé en qualité de conseiller vente.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et à l'accord d'entreprise [Adresse 5].

Le 5 mai 1983 et le 23 décembre 1983, M. [T] a subi deux accidents de trajet.

Le 4 janvier 1992, un taux d'incapacité permanente a été fixé à 10%.

Le 4 octobre 2012, M. [T] a été victime d'un accident du travail en étant à bord de son chariot élévateur électrique. Il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 15 octobre 2012 puis son arrêt de travail a été régulièrement prolongé jusqu'au 10 février 2013.

Le caractère professionnel de cet accident a été reconnu par la CPAM le 22 octobre 2012.

Le 20 août 2015, M. [T] a de nouveau été victime d'un accident du travail qui a été pris en charge par la CPAM au titre de la législation sur les accidents du travail.

Du fait de cet accident, M. [T] a dû être hospitalisé pendant 11 jours, du 21 août 2015 au 31 août 2015.

Il a été opéré d'une hernie discale le 16 septembre 2015 puis réopéré le 04 février 2018. Son arrêt de travail initial a été régulièrement prolongé jusqu'à sa déclaration d'inaptitude et le licenciement qui s'en est suivi.

Le 28 février 2019, le médecin conseil de la CPAM a notifié la consolidation de l'état de santé de M. [T] suite à l'accident de travail du 20 août 2015.

Le 18 mars 2019, lors de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [T] inapte définitif à son poste et affirme que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par lettre datée du 11 avril 2019, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 20 avril 2019.

M. [T] a ensuite été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement par lettre datée du 29 avril 2019.

A la date du licenciement, M. [T] avait une ancienneté de plus de 40 ans dans l'entreprise qui occupait habituellement plus de 10 salariés.

Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour absence ou non mise à jour du document unique d'évaluation des risques, pour absence de visites médicales, pour absence de formation, pour mauvaise foi, pour résistance abusive, M. [T] a saisi le 14 avril 2020 le conseil de prud'hommes de Melun qui, par jugement du 11 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- déclare recevable les demandes formulées M. [Z] [T],

- déboute M. [T] de sa demande de nullité de licenciement,

- déboute M. [T] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamne la société [Adresse 6] à verser à M. [T] la somme de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts concernent la non-mise à jour du DUER,

- condamne la société Carrefour hypermarchés à payer à M. [T] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que l'intérêt