Pôle 6 - Chambre 11, 21 janvier 2025 — 22/05886
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 21 JANVIER 2025
(n°2025/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05886 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4FL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mai 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 20/01188
APPELANTE
S.A.S.U. ELITE D & B
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-philippe CARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0233
INTIME
Monsieur [G] [J]
[Adresse 4]
[Localité 10] / FRANCE
Représenté par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
PARTIES INTERVENANTES
- SELARL FHBX, prise en la personne de Me [H] [C], ès qualité liquidateur judiciaire de la société ELITE D&B
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non représentée
- SELARL AXYME, prise en la personne de Me [S] [Z], ès quamité liquidateur judiciaire de la société ELITE D&B
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non représentée
- AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 9]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madale Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [G] [J], né en 1961, a été engagé par la société SASU Elite D & B, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2013 en qualité de chargé d'affaires, statut cadre, position 3.2, coefficient 210, avec une reprise de l'ancienneté au 1er octobre 2009.
Le contrat initial prévoyait un forfait-jour de 224 jours annuels. Par un avenant du 30 janvier 2020, applicable à compter du 1er janvier 2020, le forfait-jour de M. [J] est passé à 218 jours annuels.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs, sociétés de conseil (Syntec).
Du 17 mars 2020 au 30 avril 2020, M. [J] a été placé en arrêt maladie du fait de sa particulière vulnérabilité à la covid-19, pris en charge au titre d'une affection de longue durée.
Le 20 juillet 2020, M. [J] a de nouveau été placé en arrêt maladie jusqu'au 05 septembre 2020.
Par lettre datée du 14 août 2020, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour insuffisance professionnelle, fixé au 2 septembre 2020 avant d'être licencié pour insuffisance professionnelle par lettre datée du 7 septembre 2020.
M. [J] n'a pas exécuté son préavis en raison de son état de santé.
A la date du licenciement, M. [J] avait une ancienneté de onze ans et deux mois et la société Elite D & B occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant son licenciement et la convention individuelle de forfait annuel en jours et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires pour heures supplémentaires, des dommages et intérêts pour repos compensateur non-pris, pour violation des temps de repos journaliers et hebdomadaires, pour avoir travaillé durant un arrêt de travail, ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé, M. [J] a saisi le 21 décembre 2020 le conseil de prud'hommes de Longjumeau qui, par jugement du 13 mai 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- dit que la convention de forfait annuel en jours est nulle et de nul effet,
- dit que le licenciement de M. [J] n'est pas nul,
- dit que le licenciement de M. [J] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamne la SAS Elite D & B prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [J] les sommes suivantes :
- 33 948,02 euros (trente-trois mille neuf cent quarante-huit euros et deux centimes) bruts à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées pour l'année 2018,
- 3 394,80 euros (trois mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et quatre-vingts centimes) bruts au titre des congés payés afférents,
- 30 526,41 euros (trente mille cinq cent vingt-six euros et