Pôle 6 - Chambre 11, 21 janvier 2025 — 22/05529
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 21 JANVIER 2025
(n° 2025/ , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05529 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZRA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/02125
APPELANT
Monsieur [I] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Jeremie BERIOU, avocat au barreau de MEAUX, toque : P0028
INTIMEE
S.A.S. SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent NOUGAROLIS, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 48
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mdame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [I] [L], né en 1978, a été engagé par la SASU Sharp Business Systems France (ci-après société Sharp), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2016 en qualité de " responsable supply chain ", statut cadre, (niveau VII - coefficient 345). Le contrat de travail prévoyait une durée de travail soumise à une convention individuelle de forfait annuel en jours de 215 jours.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail de la papeterie, librairie, fourniture de bureaux.
Par lettre datée du 24 octobre 2019, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 7 novembre 2019 avant d'être licencié pour insuffisance professionnelle par lettre datée du 22 novembre 2019.
Le 26 novembre 2019, M. [L] a sollicité une dispense d'activité pendant le préavis accordée à compter du 4 décembre 2019 par la société Sharp.
A la date du licenciement, M. [L] avait une ancienneté de trois ans et onze mois et la société Sharp occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Soutenant que sa convention individuelle de forfait annuel en jours lui est inopposable, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaire pour heures supplémentaires et des rappels de salaire au titre de sa rémunération variable, ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé, M. [L] a saisi le 13 août 2020 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 20 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- déboute M. [L] de l'ensemble de ses demandes,
- déboute la société Sharp Business Systems France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [L] aux dépens de la présente instance.
Par déclaration du 18 mai 2022, M. [L] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 27 avril 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 août 2022 M. [L] demande à la cour de :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 20 avril 2022 du conseil de prud'hommes de Bobigny,
et, statuant à nouveau :
- juger que le licenciement de M. [L] est dénué de cause réelle et sérieuse prononcer l'inopposabilité de la convention de forfait en jours à l'endroit de M. [L] ,
- juger que la société Sharp Business Systems France s'est rendue coupable de l'infraction de travail dissimulé à l'encontre de M. [L] ,
en conséquence :
- condamner la société Sharp Business Systems France à verser à M. [L] les sommes suivantes :
- 69.736,11 euros à titre de rappel d'heures supplémentaire,
- 6.973,61 euros au titre des congés payés afférents,
- 40.867,32 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 19.498,44 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6.000 euros à titre de rappel de rémunération variable,
- 600 euros au titre des congés payés afférents,
- dire et juger que l'ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société défenderesse en bureau