Pôle 6 - Chambre 11, 21 janvier 2025 — 22/02457
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 21 JANVIER 2025
(n°2025/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02457 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHQO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/04091
APPELANT
Monsieur [B] [O]
[Adresse 12]
[Localité 3] / HONGRIE
Représenté par Me Fiona DORNACHER, avocat au barreau de BEZIERS, toque : 46
INTIMEE
S.A.S. AREIA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Blandine DUTILLOY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0234
PARTIES INTERVENANTES :
M. [A] [E], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AREIA
[Adresse 8]
[Localité 5]
Non représenté
- SELARL [K] [N] & BERTHOLET, prise en la personne de Me [N] ès-qualités de l'administrateur judiciaire de la SAS AREIA
[Adresse 9]
[Localité 6]
Non représentée
- AGS CGEA DE [Localité 11]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Un contrat de prestation de service en date du 26 octobre 2016 à effet au 1er janvier 2016 a été conclu entre la SAS Areia ayant pour activité principale le 'développement et l'installation de logiciels conseil', et la société [O] [B] EV, représentée par M. [B] [O].
M. [O] a reçu le 27 février 2020 un courrier intitulé " notification officielle de fin de contrat de prestation de service ".
Demandant la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et diverses indemnités, outre une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour défaut de versement par l'employeur des cotisations sociales, M. [O] a saisi le 23 juin 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 14 janvier 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- déboute M. [O] de l'ensemble de ses demandes,
- déboute la société Areia de sa demande reconventionnelle,
- condamne la partie demanderesse au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 20 février 2022, M. [O] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 26 janvier 2022.
Le 5 juillet 2023, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire. Le septembre 2023, un jugement arrêtant un plan de cession a été rendu par le même tribunal.
Par jugement du 17 janvier 2024, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la société Areia.
La SELARL [N] & Bertholet a été nommée ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Areia et M. [A] [E] a été nommé ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Areia.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 octobre 2024 M. [O] demande à la cour de :
- dire et juger recevable tant sur le fond que sur la forme l'appel formé par M. [O] à l'encontre du jugement du jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 14 janvier 2022,
- débouter la SAS Areia, les organes de la procédure et les AGS de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contraires,
- réformer partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 14 janvier 2022,
et statuant à nouveau :
sur l'exécution du contrat de travail :
- fixer le salaire mensuel moyen brut de M. [O] à 3.500 euros bruts,
- requalifier le contrat de prestation de service en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er janvier 2016,
en conséquence,
- fixer au passif de la SAS Areia la somme de 3.500 euros nets à titre d'indemnité de requalification au profit de M. [O],
en conséquence,
- en sus fixer au passif de la SAS AREIA les sommes suivantes au profit de M. [O] :
- 21.000 euros nets à titre de rapp