Pôle 6 - Chambre 11, 21 janvier 2025 — 21/07419

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 21 JANVIER 2025

(n°2025/ , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07419 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHPC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 19/02181

APPELANTE

Madame [L] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Chaouki GADDADA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739

INTIMEE

S.A. CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]/France

Représentée par Me Yan-Eric LOGEAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : T03

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente

Madame Anne HARTMANN, présidente

Madame Catherine VALANTIN, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [L] [C], née en 1963, a été engagée par la SA Caisse centrale de réassurance (ci après la société CCR), à compter du 5 mai 2014, par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable du pôle modélisation, classe 7 au sein de la direction catastrophes naturelles, fonds publics et études techniques, département études techniques réassurance de marché.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des sociétés d'assurances.

Par lettre datée du 16 octobre 2015, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 27 octobre 2015 avant d'être licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre datée du 12 novembre 2015.

Mme [C] a été dispensée d'exécuter son préavis.

A la date du licenciement, Mme [C] avait une ancienneté de un an et dix mois et la société Caisse centrale de réassurance occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaire au titre de la prime dite bonus, Mme [C] a saisi le 25 septembre 2017 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 19 octobre 2018 a statué comme suit :

- condamne la SA Caisse centrale de réassurance à payer à Mme [C] les sommes suivantes:

- 9 000,67 euros au titre du bonus contractuel,

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,

- rappelle qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, fixe cette moyenne à la somme de 6826,20 euros,

- 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,

- déboute Mme [C] du surplus de ses demandes,

- déboute la SA Caisse centrale de réassurance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens.

La décision a été notifiée aux parties le 28 novembre 2018.

Soutenant que le jugement était incomplet et demandant à ce qu'il soit statué sur la demande de rappel de salaire pour la prime de bonus au titre de l'année incomplète 2014, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes le 15 mars 2019 par une requête en omission de statuer. La formation de jugement s'étant déclarée en partage de voix, le service départage de la section encadrement du conseil de prud'hommes de Paris, par jugement du 16 juillet 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- rejette la requête en omission de statuer de Mme [L] [C],

- laisse les dépens afférents à la présente procédure à la charge du trésor public.

Par déclaration du 20 août 2021, Mme [C] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 21 juillet 2021.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 novembre 2021 Mme [C] demande à la cour de :

- infirmer le jugement au fond rendu le 16 juillet 2021 par le service du