Pôle 3 - Chambre 5, 21 janvier 2025 — 23/18868

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 21 JANVIER 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18868 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISM3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 décembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 21/03116

APPELANTE

Madame [T] [Y] née le 6 octobre 1998 à [Localité 4] (Sénégal),

[Adresse 5]

[Localité 2] (SENEGAL)

représentée par Me Melissa COULIBALY de la SAS MELISSA COULIBALY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 23/008935 du 24/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 octobre 2024, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Mme Anne DUPUY, présidente de la chambre

Mme Dominique SALVARY, première présidente de chambre

Mme Marie LAMBLING, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire rendu le 7 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme [T] [Y] de sa demande tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française, jugé que Mme [T] [Y], se disant née le 6 octobre 1998 à Dakar (Sénégal), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, rejeté la demande de Mme [T] [Y] au titre des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile, condamné Mme [T] [Y] aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la législation en matière d'aide juridictionnelle ;

Vu la déclaration d'appel du 24 novembre 2023 de Mme [T] [Y] ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 24 juin 2024, par Mme [Y], qui demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 07 décembre 2022 et en conséquence de juger que Mme [T] [Y], née le 6 octobre 1998 à Dakar (Sénégal) est de nationalité française, condamner le Ministère Public au paiement au profit de Maître Melissa Coulibaly de la somme de 2.000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, outre aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Melissa Coulibaly, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions notifiées le 16 avril 2024 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner Mme [T] [Y] aux entiers dépens;

Vu l'ordonnance de clôture du 17 septembre 2024 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 7 mars 2024 par le ministère de la Justice.

Invoquant l'article 18 du code civil, Mme [T] [Y], se disant née le 6 octobre 1998 à [Localité 4] (Sénégal), soutient être française par filiation paternelle. Elle fait valoir que son père, M. [P] [Y], né le 24 octobre 1953 à [Localité 8] (Sénégal), a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 31 mars 1980.

Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.

Mme [Y] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, la délivrance lui en ayant été refusée le 27 décembre 2018 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif que sa naissance ne respectait pas les dispositions de l'article 51 du code de la famille sénégalais (pièce n°6 de l'appelante).

Il lui appartient donc d'apporter la preuve de la nationalité