Pôle 5 - Chambre 8, 21 janvier 2025 — 23/07973
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 21 JANVIER 2025
(n° / 2025 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07973 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRN7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 mars 2023 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2022031769
APPELANT
Monsieur [K] [R]
Né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 14] (BELGIQUE)
De nationalité belge
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480,
Assisté de Me Frédéric LAMOUREUX, avocat au barreau de PARIS, toque E2304,
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. [11], prise en la personne de Maître [J] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [16],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 533 357 695,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric MANGEL de la SELARL COLIGNON-MANGEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D 203,
Assistée de Me Marie-Brigitte ALDAMA, avocate au barreau de SAINT-QUENTIN,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 4]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :
Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Mme Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François Vaissette, avocat général, entendu en ses observations orales après son avis écrit du 23 octobre 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS [16], constituée le 2 juillet 2015, avait pour activité l'acquisition, la création, la prise à bail, la gestion et l'exploitation de tous fonds de commerce notamment de voyages, tourismes d'affaires, conseil aux particuliers et aux entreprises.
Elle a eu successivement pour président M.[L], jusqu'à sa démission le 1er aout 2016 , puis M.[I] [S] jusqu'à sa démission le 31 juillet 2017 et enfin
M. [K] [R] à compter du 1er aout 2017.
Par jugement du 13 novembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a, sur déclaration de cessation des paiements du 29 octobre 2019 ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société SAS [16], fixé la date de cessation des paiements au 13 mai 2018 et désigné la SELARL [12], prise en la personne de
Me [J] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire.
Par requête du 28 juin 2022, le ministère public a sollicité du tribunal de commerce de Paris la convocation de M. [K] [R] en sa qualité de dirigeant de SAS [16], pour être entendu et faire toutes observations sur l'application à son encontre de sanctions personnelles, reprochant à M.[R] d'avoir détourné tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale et d'avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements.
Par jugement du 14 mars 2023, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a prononcé à l'encontre de M.[R] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, en tout cas toute personne morale et fixé la durée de cette mesure à 7 ans.
M.[R] a relevé appel de ce jugement le 27 avril 2023, en intimant le ministère public et la SELARL [10] prise en la personne de Maître [E] ès qualités de liquidateur judiciaire.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 juillet 2023, M. [K] [R] demande à la cour de :
- à titre principal, annuler le jugement entrepris en ce qu'il lui interdit de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale;
- à titre subsidiaire, si la cour devait maintenir une interdiction de gérer à son encontre, juger que celle-ci sera limitée à une durée d'un an et que la société [18] ([17]) sera exclue du périmètre de cette interdiction,
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