Pôle 5 - Chambre 10, 20 janvier 2025 — 22/12565

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 20 JANVIER 2025

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12565 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDEP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2022 - TJ de [Localité 12] - RG n° 19/06064

APPELANT

LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de [Localité 12]

en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien

[Adresse 1] Judiciaire,

[Adresse 2]

[Localité 7]

représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129

INTIME

Monsieur [N] [L]

Ayant son siège social

[Adresse 4]

[Localité 8]

représenté par Me Olivier DILLENSCHNEIDER de la SELARL HUGO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0866

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente

Monsieur Xavier BLANC, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signée par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [N] [L] détient 99,70 % du capital de la société Viel et Compagnie Finance, dont il est le directeur général et qui anime un groupe de de sociétés.

M. [L] a déposé des déclarations d'impôt sur la solidarité pour les années 2013 à 2016 en considérant que les titres de la société Viel et Compagnie Finance constituaient des biens professionnels exonérés en application de l'article 885 O bis du code général des impôts.

M. [N] [L] s'est vu notifier par la direction générale des finances publiques une proposition de rectification datée du 6 février 2018. L'administration fiscale a réintégré à l'actif taxable une fraction de la valeur des titres de la société Viel et Compagnie Finance

M. [N] [L] a contesté la décision le 28 novembre 2018 qui a été rejetée par l'administration fiscale. M. [L] a fait assigner cette dernière devant le tribunal judiciaire de Paris par acte du 7 mai 2019.

Par jugement du 3 juin 2022 le tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants:

" - Dit que la fraction des parts de la société Viel et Compagnie Finance correspondant aux actifs immobiliers de ladite société n'est pas comprise dans la base taxable à l'impôt de solidarité sur la fortune 2013, 2014, 2015 et 2016 ;

- Prononce la décharge de l'imposition mise à la charge de Monsieur [N] [L] et de ses accessoires à due concurrence, au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune 2013, 2014, 2015 et 2016 ;

Condamne l'administration fiscale à payer à Monsieur [N] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne l'administration fiscale aux dépens ;

- Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. "

Le directeur des services fiscaux a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 juillet 2022.

Par dernières conclusions du 24 juin 2024, la direction régionale des finances publiques d'Ile de France demande de :

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

. Dit que la fraction des parts de la société Viel et Compagnie Finance correspondant aux actifs immobiliers de ladite société n'est pas comprise dans la base taxable à l'impôt de solidarité sur la fortune 2013, 2014, 2015 et 2016 ;

. prononcé la décharge de l'imposition mise à la charge de Monsieur [N] [L] et de ses accessoires à due concurrence, au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune 2013, 2014, 2015 et 2016 ;

. condamné l'administration au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau :

- confirmer les rappels effectués par l'administration

- confirmer la décision contentieuse de rejet de l'administration du 12 avril 2019

- rejeter toutes les demandes de M. [N] [L]

- Condamner M. [N] [L] aux dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions du 16 septembre 2024, M. [N] [L] demande :

A titre principal :

- dire et juger que les actifs immobiliers propriété de Viel et Compagnie Fina