Pôle 4 - Chambre 13, 21 janvier 2025 — 22/03038

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRET DU 21 JANVIER 2025

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03038 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHEA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Janvier 2022 -TJ de PARIS - RG n° 20/09225

APPELANTE DANS LES DOSSIERS RG 22/03038 ET RG 22/03039 :

Madame [Z] [K]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Johanna BISOR BENICHOU de la SELEURL LACROIX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504

INTIMEE DANS LES DOSSIERS RG 22/03038 ET RG 22/03039 :

S.C.P. D'AVOCATS TANGUY SALA'N anciennement S.C.P. [I] [G] ET ASSOCIES

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphane LATASTE de la SELARL PBA LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : J086

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, chargée du rapport et Mme Estelle MOREAU, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre

Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre

Mme Estelle MOREAU, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, Greffière stagiaire, présente lors de la mise à disposition.

***

Mme [Z] [K], qui était salariée de la Sarl [5] depuis le 14 février 2005 en qualité de comptable, a fait l'objet d'une procédure de licenciement pour motif économique qui s'est achevée le 11 mai 2016 par son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé lors de l'entretien préalable à son éventuel licenciement, tenu le 20 avril 2016.

Par jugement rendu le 20 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny, saisi par Mme [K] d'une contestation de son licenciement et d'une demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation et d'adaptation, l'a déboutée de la totalité de ses demandes.

Mme [K] a donné mandat à M. [B] [C], avocat au barreau de Paris, exerçant au sein de la Scp Alain Levy et associés, devenue la Scp d'avocats Tanguy Salaün (la Scp), d'interjeter appel de cette décision, ce qu'il a fait le 9 juillet 2019, sollicitant la condamnation de la société [5] au paiement des sommes de :

- 88 368 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation et d'adaptation,

- 3 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 30 janvier 2020, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de l'appel, faute pour l'appelante d'avoir signifié à l'intimée non constituée ses écritures dans le délai prévu aux articles 908 à 911 du code de procédure civile.

C'est dans ces circonstances que, par exploit d'huissier en date du 22 septembre 2020, Mme [K] a fait assigner M. [C] en responsabilité civile professionnelle devant le tribunal judiciaire de Paris. La Scp est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement assorti de l'exécution provisoire du 5 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :

- constaté le désistement d'instance de Mme [K] à l'égard de M. [C],

- rejeté la demande de Mme [K] à l'encontre de la Scp,

- condamné Mme [K] aux dépens,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration du 9 février 2022, Mme [K] a interjeté appel de cette décision sauf en ce qu'elle a constaté son désistement à l'égard de M. [C].

L'affaire ayant été enrôlée sous les numéros RG 22/03038 et RG 22/03039 a fait l'objet d'une jonction selon ordonnance du 30 mars 2022.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 19 octobre 2024, Mme [K] demande à la cour de :

- confirmer le jugement mais uniquement en ce qu'il a reconnu l'existence de la faute de la Scp prise en la personne de M. [C],

- infirmer le jugement pour le surplus,

statuant à nouveau,

- débouter la Scp, prise en la personne de M. [C], de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la Scp, prise en la personne de M. [C], à lui verser la somme de 108 368 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance,

- condamner la Scp, prise en la personne de M. [C], à lui verser la somme de 7 000 euros, à titre d'indemnité en application de l'article 700 du c