Pôle 4 - Chambre 13, 21 janvier 2025 — 21/22450

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRET DU 21 JANVIER 2025

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22450 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE4H4 et N° RG 22/01402

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2021 -TJ de [Localité 7] - RG n° 21/05421

APPELANTE :

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141 substitué par Me Hadrien MONMONT, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur [M] [G]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant et par Me Isabelle JAULIN GRELLIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Me Aude LARMAT, avocat au barreau de PARIS

AUTRE PARTIE :

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS

[Adresse 1]

[Localité 6]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre, et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre

Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre

Mme Estelle MOREAU, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public le 20 janvier 2022, le 30 juin 2023 et le 03 janvier 2024, qui a fait connaître son avis le 03 octobre 2024.

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière stagiaire, présente lors de la mise à disposition.

***

Le 16 septembre 2011, M. [M] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes à l'encontre de son ancien employeur, la société Néo Sécurité.

Le conseil de prud'hommes a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 23 février 2012 puis à l'audience de jugement du 27 novembre 2012. Il s'est déclaré en partage de voix le 29 janvier 2013.

L'affaire a été débattue à l'audience de départage du 26 mars 2014.

Le conseil de prud'hommes a rendu son jugement le 14 mai 2014, lequel a été notifié le 20 mai 2014.

Le 10 juin 2014, M. [G] a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Paris, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 20 juin 2016, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 15 mai 2017.

La cour, par arrêt du 13 septembre 2017, a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes, ordonné la réouverture des débats afin des respecter le principe du contradictoire eu égard à la note en délibéré non autorisée produite dans l'intérêt de M. [G] postérieurement à l'audience, et renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 11 avril 2018.

Elle a statué au fond par arrêt du 29 août 2018, qui a été notifié aux parties le 10 septembre 2018.

C'est dans ces circonstances que, par acte du 15 avril 2021, M. [G] a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris en responsabilité sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire.

Par jugement du 1er décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :

- condamné l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [G] les sommes de :

- 12 616,23 euros à titre de dommages et intérêts,

- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de son jugement,

- condamné l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens,

- dit que la Selarl Lexavoué [Localité 7]-Versailles peut recouvrer directement contre l'agent judiciaire de l'Etat les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclarations des 20 décembre 2021 et 13 janvier 2022, l'agent judiciaire de l'Etat a interjeté appel de cette décision. Ces procédures, enregistrées sous les numéros 21/22450 et 22/01402 ont été jointes sous le numéro le plus ancien par ordonnance du 15 février 2022.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 15 septembre 2022, l'agent judiciaire de l'E