Pôle 4 - Chambre 13, 21 janvier 2025 — 21/21589
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 21 JANVIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21589 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZYA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2021 -TJ de [Localité 12] - RG n° 21/04331
APPELANTE :
S.A.R.L. [Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Cédric LIGER de l'AARPI ITER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1065
INTIME :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ÉTAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Benoît CHABERT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0039 substitué par Me Hélène JOLLY, avocat au barreau de PARIS
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, chargée du rapport et Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : avis demandé le 20 janvier 2022 et comuniqué par écrit le 16 août 2024
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, Greffière stagiaire, présente lors de la mise à disposition.
***
A compter du 1er septembre 2018, la Sarl La Maison bleue-[Localité 10] (la société [Adresse 8]) s'est trouvée chargée par la commune de [Localité 11] de la gestion de crèches auparavant confiée à l'association Familles rurales.
Le 18 octobre 2018, Mmes [X] [U], [O] [E], [R] [A], [G] [N], [H] [T], [F] [V], [K] [C], [B] [S] et [W] [D] ont saisi en référé le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence de demandes formulées à l'encontre de l'association Familles rurales, laquelle a assigné en intervention forcée la société [Adresse 7].
Selon ordonnances rendues le 20 février 2019, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence statuant en référé a dit que la société La Maison bleue était devenue l'employeur de ces salariées à compter du 1er septembre 2018 et l'a condamnée au paiement de différentes sommes au titre de rappels de salaire et de congés payés arrêtés au mois de décembre 2018.
Le 13 mai 2019, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté les demandes d'aménagement ou d'arrêt de l'exécution provisoire.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant sur les recours formés à l'encontre des ordonnances de référé, a, par arrêts du 13 septembre 2019, confirmé ces décisions sauf sur le quantum des condamnations au titre des rappels de salaire et congés payés arrêtés au mois de juin 2019.
Parallèlement, le 22 mars 2019, la Sarl [Adresse 7] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence statuant au fond, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 29 avril 2019, puis à l'audience de jugement du 23 septembre 2019, le délibéré étant fixé au 2 décembre 2019, et les jugements finalement rendus le 25 mai 2020.
C'est dans ces circonstances que, par acte du 16 mars 2021, la société La Maison bleue a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris, en responsabilité pour fonctionnement défectueux du service public de la justice sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Par jugement du 20 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté la société [Adresse 7] de ses demandes de dommages et intérêts,
- condamné la société La Maison bleue aux dépens,
- rappelé que sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 8 décembre 2021, la Sarl [Adresse 7] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 13 septembre 2024, la Sarl La Maison bleue-[Localité 10] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes,
- condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 129 745,99 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice matériel et financier qu'elle a subi en raison d'un déni de justice,
- condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 10 800 euros à titre de dommage