Chambre des Rétentions, 21 janvier 2025 — 25/00198
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 21 JANVIER 2025
Minute N°
N° RG 25/00198 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HEPI
(3 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 19 janvier 2025 à 15h00
Nous, Cécile DUGENET, juge placée à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [X]
né le 25 mai 2000 à [Localité 3] (Mali), de nationalité malienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Anne-Catherine LE SQUER, avocat au barreau d'Orleans,
n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète.
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE DU LOIRET
représentée par Me Nicolas SUAREZ PEDROZA du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 21 janvier 2025 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 janvier 2025 à 15h par le tribunal judiciaire d'Orléans rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [X] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 20 janvier 2025 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 20 janvier 2025 à 10h01 par M. [W] [X] ;
Après avoir entendu :
- Me Anne-Catherine LE SQUER, en sa plaidoirie,
- Me Nicolas SUAREZ PEDROZA , en sa plaidoirie,
- M. [W] [X], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Sur le placement en rétention administrative
Sur l'erreur manifeste d'appréciation, M. [X] [W] reprend les dispositions de l'article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l'administration d'avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu'il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation. Il soutient à ce titre que la préfecture ne peut pas justifier la rétention de M. [X] par la menace à l'ordre public au regard de son parcours migratoire, en étant arrivé en France alors qu'il était mineur et avant d'avoir bénéficié de l'accompagnement de l'aide sociale à l'enfance, et au regard de ses antécédents judiciaires, alors que ses condamnations ne sont que des infractions de vols de nature alimentaire.
Il convient ainsi d'apprécier le risque de soustraction de l'intéressé à l'exécution de la décision d'éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. A cet égard, le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L'étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d