Chambre Civile, 21 janvier 2025 — 22/02264
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 21/01/25
la SELARL AVOCATS LEX LOIRET
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 21 JANVIER 2025
N° : - 25
N° RG 22/02264 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GU2V
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 11 Août 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265279004911901
S.A. GROUPAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
Sinistres AP-DEPENDANCE
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Laura PREVERT de la SELARL AVOCATS LEX LOIRET, avocat au barreau de MONTARGIS
D'UNE PART
INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: [XXXXXXXXXX01]
Monsieur [P] [F]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Ahmed HARIR de la SELARL AHMED HARIR, avocat au barreau d'ARDENNES
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 29 Septembre 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 7 octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 19 Novembre 2024 à 14h30, l'affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 21 janvier 2025 (délibéré prorogé, initialement fixé au 14 janvier 2025) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 février 2016, M. [F] a été blessé à l'oeil par un tir de grenailles.
Par jugement en date du 10 octobre 2016, le tribunal correctionnel de Montargis a déclaré M. [Z] [G] coupable de ces faits et l'a condamné à la peine de sept ans d'emprisonnement dont deux avec sursis et mise à l'épreuve.
M. [F] a été reçu en sa constitution de partie civile. Le tribunal a condamné M. [G] à lui verser une indemnité provisionnelle de 5 000 euros et a renvoyé l'affaire sur intérêts civils.
Par arrêt de la cour d'appel d'Orléans en date du 21 mars 2017, la peine de M. [G] a été portée à huit ans d'emprisonnement dont deux avec sursis et mise à l'épreuve mais la cour a omis de statuer sur la constitution de partie civile de M. [F].
Une requête en omission de statuer a été déposée mais a été déclarée irrecevable par la cour d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 593 du code de procédure pénale, estimant que seul un pourvoi en cassation était possible.
Par jugement rendu le 24 avril 2018, le tribunal correctionnel de Montargis statuant sur intérêts civils, a débouté M. [F] de ses demandes, la cour d'appel n'ayant pas statué sur sa constitution de partie civile.
M. [F] a saisi la Commission d'indemnisation des victimes, CIVI, qui lui a alloué la somme totale de 15 000 euros à titre de provision, suivant ordonnances en date des 29 novembre 2016 et 14 mai 2018.
Dans le cadre de l'instruction, une expertise médicale ainsi qu'une expertise psychologique de M. [F] ont été ordonnées.
Le médecin expert a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 25%.
La société Groupama auprès de laquelle M. [F] avait souscrit un contrat 'Garantie Accident de la víe privée', s'est opposée à l'indemnisation de M. [F] pour deux raisons, le taux d'IPP doit être supérieur à 30%, l'assurance ne couvre pas les dommages causés lors d'une rixe.
M. [F] a saisi le juge des référés qui a, par ordonnance du 19 octobre 2017, ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [M].
A la suite du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, par acte du 6 avril 2021, M. [F] a fait assigner la société Groupama Paris Val de Loire devant le tribunal judiciaire de Montargis en indemnisation des préjudices subis.
Par jugement en date du 11 août 2022, le tribunal judiciaire de Montargis a :
- déclaré M. [P] [F] responsable de son préjudice à hauteur de 20 %;
- débouté la société Groupama [Localité 8] Val de Loire de sa demande de déduction des provisions versées par le Fonds de garantie ;
- condamné la société Groupama [Localité 8] Val de Loire à verser à M. [P] [F] la somme totale de 123.504 euros en