Chambre Civile, 21 janvier 2025 — 22/02010
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 21/01/25
la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE
la SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIES
Me François-Xavier PELLETIER
ARRÊT du : 21 JANVIER 2025
N° : - 25
N° RG 22/02010 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GUJO
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 12] en date du 23 Juin 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265280816970356
Madame [R] [T]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉES :
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265289498837016
ALLIANZ LA DEFENSE, Compagnie d'assurances, SA au capital de 991 967 200€, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le N° 542 110 291, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 16]
représentée par Me Nicolas GENDRE de la SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265281431491449
S.A.R.L. FARISA SARL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me François-Xavier PELLETIER, avocat au barreau de TOURS
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 15] VAL DE LOIRE, Caisse de réassurances mutuelles agricoles, connue sous le nom de GROUPAMA [Localité 15] VAL DE LOIRE, recherchée en qualité d'assureur de la SARL FARISA, pris en son établissement secondaire dont le siège est [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me François-Xavier PELLETIER, avocat au barreau de TOURS
S.A.S.U. EKYOG prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 6]
Non représentée, n'ayant pas constitué avocat
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 11 Août 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 23 septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 19 Novembre 2024 à 14h30, l'affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 21 janvier 2025 (délibéré prorogé, initialement fixé au 14 janvier 2025) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 septembre 2017, Mme [T] a acheté un pull référencé 'C-PUL-042-U100 Pull Odyssée coloris noir' dans la boutique Ekyog de [Localité 12], exploitée par la société Farisa. Ce pull a été fabriqué par la société Hangzhou Francis Fashion en Chine.
Alléguant avoir été blessée à l'oeil le 23 septembre 2017 par un bouton du pull après que les boutons se seraient détachés de celui-ci, Mme [T], a fait assigner la société Ekyog et son assureur, la société Allianz, la société Farisa et son assureur, la société Groupama, devant le tribunal de grande instance de Blois, par acte d'huissier en date du 28 février 2019, en réparation de son préjudice.
Par jugement en date du 23 juin 2022, le tribunal judiciaire de Blois a :
- écarté des débats l'attestation rédigée par M. [E] (pièce n°4 de Mme [R] [T]) ;
- rejeté la demande d'expertise portant sur le pull ;
- rejeté les demandes formées par Mme [T] sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
- rejeté les demandes formées par Mme [T] sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux ;
- rejeté les demandes de Mme [T] aux fins de prononcé de nullité de la vente, d'expertise médicale, et d'octroi d'une provision ;
- rejeté toute autre demande ;
- rejeté l'ensemble des demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
- autorisé les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décis