Chambre Civile, 20 janvier 2025 — 23/00068

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Texte intégral

N° de minute : 2025/17

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 20 Janvier 2025

Chambre Civile

N° RG 23/00068 - N° Portalis DBWF-V-B7H-TWU

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Février 2023 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :18/3073)

Saisine de la cour : 06 Mars 2023

APPELANTE

LA SARL [5], représentée par son mandataire liquidateur, la SELARL [D] [K]

Siège social : [Adresse 1]

Représentée par la SELARL SOCIETE D'AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉE

LA [3], dite [3], représentée par son Directeur en exercice

Siège social : [Adresse 2]

Représenté par la SARL GILLARDIN AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

M. François GENICON, Président de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.

Greffier lors des débats : Mme Mikaela NIUMELE

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Mikaela NIUMELE

Le 20 janvier 2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me LOSTE ;

Expédition - Me GILLARDIN ;

- Copie TPI ; Copie CA

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. François GENICON, président, et par Mme Mikaela NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

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FAITS

La société [5] a exercé à compter 2008 une activité d'aide à domicile et transport de personnes âgées, handicapées et à mobilité réduite.

M. [P] en a été le gérant exclusif à compter de juillet 2016.

La société [5] a passé deux actes avec la [3] :

-Une convention 110 10/08 intitulée " accompagnement de vie des enfants handicapés, des adultes handicapés et des adultes en perte d'autonomie " signée le 23 mars 2010 et prenant effet à la même date;

-Une convention 110 10/15 intitulée " transport des enfants handicapés, des adultes handicapés et des adultes en perte d'autonomie " signée le 16 avril 2010 à effet du 1er avril 2010.

Ces conventions ont été conclues dans le cadre du régime d'aides en faveur des personnes en situation de handicap et des personnes en perte d' autonomie (RHPA), créé par la loi du pays 110 2009-2 du 7 janvier 2009.

Ces conventions ont été conclues pour une période de un an, reconductible tacitement par période d'un an sauf dénonciation dans un délai de 3 mois avant leur terme.

Par deux correspondances du 18 décembre 2017, la [3] a notifié à la société [5] sa décision de ne pas reconduire ces conventions.

La convention 11010/08 a pris fin le 23 mars 2018, et la convention 110 10/15 le 1er avril 2018.

Par courrier en date du 10 avril 2018, la SARL [5] a demandé un nouveau 'conventionnement' auprès des services de la [3] ; aucune réponse n'a été donnée.

Suivant recours déposés le 15 janvier 2018, la SARL [5] a demandé l'annulation de ces décisions de résiliation devant la juridiction administrative.

Par deux jugements du le 27 avril 2018, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige au profit des Juridictions judiciaires. Un appel a été interjeté à l'encontre de ces jugements ; la Cour administrative d'appel a confirmé cette incompétence.

La SARL [5] a déposé une déclaration de cessation des paiements le 8 juin 2018 ; elle a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire. La Selarl [D] [K] a été désignée comme liquidateur.

Par jugement du tribunal mixte de commerce de Nouméa 28 janvier 2022, M. [P] a été condamné à supporter le comblement de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la SARL [5] à hauteur de 8.000.000 FRANCS CFP; le tribunal a en outre prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de cinq ans.

PROCEDURE

Arguant que la [3] aurait commis une faute en " résiliant " les conventions et en refusant d'en conclure une nouvelle, la société [5] a saisi le tribunal de première instance par requête du 3 septembre 2018 et sollicité, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la condamnation de la [3] au paiement la somme de 160.000.000 FCFP au titre de préjudices financiers et commerciaux, outre 300.000 FCFP au titre des frais irrépétibles.

M. [B] [P], ancien gérant et associé unique de la société [5], est intervenu volontairement à l'instance.

II a soutenu avoir subi un préjudice moral du fait des fautes de la [3] et en a sollicité réparation à hauteur de la somme de 5.500.000 FCFP.

Par jugement du 6 février 2023, le Tribunal de Première Instance de NOUMEA a rejeté l'intégralité des demandes présentées tant par la SARL [