Rétention_recoursJLD, 21 janvier 2025 — 25/00075

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Texte intégral

Ordonnance N°72

N° RG 25/00075 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JOP2

Recours c/ déci TJ [Localité 4]

20 janvier 2025

[Y]

C/

LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 21 JANVIER 2025

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 15 janvier 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 janvier 2025, notifiée le même jour à 18h51 concernant :

M. [F] [Y]

né le 11 Juin 2001 à [Localité 2]

de nationalité Tunisienne

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 19 janvier 2025 à 15h21, enregistrée sous le N°RG 25/00335 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;

Vu l'ordonnance rendue le 20 Janvier 2025 à 14h12 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :

* Déclaré la requête préfectorale recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [F] [Y] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 19 janvier 2025 à 18h51,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [F] [Y] le 21 Janvier 2025 à 11h33 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [B] [M], représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu la comparution de Monsieur [F] [Y], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Elsa LONGERON, avocat de Monsieur [F] [Y] qui a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [Y] a reçu notification le 15 janvier 2025 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec une interdiction de retour de 3 ans.

Monsieur [Y] a été interpellé et placé en garde à vue du chef d'agression sexuelle et corruption de mineur le 14 janvier 2025 à [Localité 3].

Par arrêté préfectoral en date du 15 janvier 2025, qui lui a été notifié le jour même à 18h51, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requête reçue le 19 janvier 2025 à 15h21, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 20 janvier 2025 à 14h12 (notifiée à M. [Y] à 16h34), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Y] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.

Monsieur [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 21 janvier 2025 à 11h33. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire.

A l'audience, Monsieur [Y] :

Déclare qu'il est dépourvu de documents d'identité, qu'il est arrivé en France en 2022 irrégulièrement en passant par l'Italie, qu'il vit à [Localité 3] chez ses parents, qu'il est opposé à un retour en Tunisie,

Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.

Son avocat :

Soutient le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention,

Relève qu'une partie de la procédure était manquante en première instance mais que cela n'a pas été soulevé en première instance.

M. [Y] produit une promesse d'embauche en qualité de peintre datée du 20 janvier 2025.

Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [Y] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'