5ème chambre sociale PH, 21 janvier 2025 — 23/02025

other Cour de cassation — 5ème chambre sociale PH

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/02025 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3IG

MS EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

05 juin 2023

RG :22/00115

[J]

C/

S.A.S. TRANSDEV [Localité 9] MOBILITES

Grosse délivrée le 21 JANVIER 2025 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 21 JANVIER 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 05 Juin 2023, N°22/00115

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente

M. Michel SORIANO, Conseiller

Mme Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 31 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [L] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Guillaume BROS de la SARL LEGANOVA NIMES, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A.S. TRANSDEV [Localité 9] MOBILITES Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES

S.A.S. CRIT INTERIM

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me Lucas FREISSES, avocat au barreau de NIMES

S.A.S.U. KEOLIS [Localité 9] Prise en la personne de son représentant légal.

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Pascal GEOFFRION de la SELARL PG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Septembre 2024

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 21 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [L] [J], salarié de la société Crit, a été mis à disposition, par le biais d'accords de missions temporaires, auprès de la société Keolis [Localité 9] du 07 juillet 2015 au 26 décembre 2018, ainsi que de la société Transdev [Localité 9] Mobilité du 04 janvier 2019 au 02 mars 2020, en qualité de chauffeur de bus.

M. [L] [J] a ensuite été recruté par la société Transdev [Localité 9] suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 03 mars 2020.

Estimant qu'il a en réalité occupé un emploi lié à l'activité normale et permanente des deux entreprises, M. [L] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 23 février 2022, afin de voir requalifier ses contrats de mission temporaire en contrats à durée indéterminée, à compter du 21 mai 2015 jusqu'au 02 mars 2020.

Par jugement contradictoire du 05 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Nîmes :

MET HORS DE CAUSE la SAS CRIT ;

MET HORS DE CAUSE la SAS KEOLIS [Localité 9] ;

REQUALIFIE la relation de travail temporaire de Monsieur [L] [J] avec la SAS TRANSDEV [Localité 9] MOBILITE en Contrat à Durée Indéterminée à compter du 23 février 2020 ;

CONDAMNE la SAS TRANSDEV [Localité 9] MOBILITE à verser à Monsieur [L] [J] les sommes suivantes :

- 3842,34 € bruts au titre de l'indemnité de requalification ;

- 6178,69 € bruts au titre de rappel de salaire pour les périodes interstitielles;

- 617,86 € bruts au titre de congés payés sur rappel de salaire ;

- 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS TRANSDEV [Localité 9] MOBILITE à délivrer à Monsieur [L] [J] les documents sociaux conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision. Le Conseil se réservant expressément le droit de liquider l'astreinte ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit (R 145428 du Code du travail);

DIT que les condamnations de ce jugement emportant intérêts au taux légal qui courent à compter du prononcé du jugement avec capitalisation ;

CONDAMNE la SAS TRANSDEV [Localité 9] MOBILITE à payer :

- 500 € au titre de l'article 700 du CPC à la SAS CRIT ;

- 500 € au titre de l'article 700 du CPC à la SAS KEOLIS [Localité 9]

DEBOUTE la SAS TRANSDEV [Localité 9] MOBILITE de ses demandes ;

MET les dépens à la charge de la SAS TRANSDEV [Localité 9] MOBILITE.

Par acte du 15 juin 2023, M. [L] [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 06 novembre 2023, M. [L] [J] demande à la cour de :

CONFIRMER le jugement déféré sauf en ce qu'il a :

- Requalifié la relation de travail temporaire de M. [J] avec la s