5ème chambre sociale PH, 21 janvier 2025 — 23/01996
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01996 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3GJ
MS EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
15 mai 2023
RG :F 21/00399
S.A.S.U. [B] T
C/
[S]
Grosse délivrée le 21 JANVIER 2025 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 21 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 15 Mai 2023, N°F 21/00399
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Mme Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 31 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S.U. [B] T
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Massimo LOMBARDI de la SELARL RICHARD-LOMBARDI, ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de NICE
INTIMÉ :
Monsieur [H] [S]
chez [M] [S] [Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Magali FIOL, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 30189 2023 005509 du 26/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Septembre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 21 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [H] [S] a été engagé par la sas Massuco T à compter du 02 septembre 2019 suivant contrat de travail à durée déterminée, renouvelé le 28 février 2020 jusqu'au 28 février 2021 et poursuivi par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2021, à temps complet, en qualité de commercial, emploi dépendant de la convention collective nationale SEDIMA.
M. [H] [S] a été convoqué, par lettre du 05 mai 2021, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 19 mai 2021, puis licencié pour faute grave par lettre du 25 mai 2021, au motif qu'il aurait eu un comportement agressif et menaçant envers la secrétaire de la société, Mme [L], ainsi qu'une attitude irrespectueuse envers son employeur.
Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, M. [H] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 27 septembre 2021, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 15 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Nîmes :
DIT que le licenciement pour faute grave de Monsieur [H] [S] est injustifié et est requalifié en un licenciement pour une cause réelle et sérieuse;
DIT que Monsieur [H] [S] exerçait les fonctions de responsable occasion de classification de niveau B40 ;
DIT que la moyenne des trois derniers mois de salaires correspond à la somme de 1829,18 € bruts ;
CONDAMNE la Société MASSUCO T à payer à Monsieur [H] [S] les sommes suivants :
- 4784,00 € bruts au titre de rappel de salaire ;
- 478,40 € bruts au titre de congés payés sur salaires ;
- 253,00 € nets au titre de remboursement de frais téléphoniques ;
- 1915,22 € nets au titre de remboursement de frais kilométriques ;
- 5487,54 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 548,75 € bruts au titre de congés payés sur préavis ;
- 823,13 € bruts à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [H] [S] de ses autres demandes.
DEBOUTE la Société MASSUCO T de ses demandes.
CONDAMNE la Société MASSUCO T aux entiers dépens y compris si de besoin les frais d'huissiers.
Par acte du 14 juin 2023, la SASU Massuco T a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 31 janvier 2024, la SASU Massuco T demande à la cour de :
DECLARER RECEVABLE et BIEN FONDE l'appel de la SASU [B] T. et ses demandes,
INFIRMER le jugement rendu le 15 mai 2023 par le Conseil de prud'hommes de Nîmes en ce
que le Tribunal a :
« DIT que le licenciement pour faute grave de Monsieur [H] [S] est injustifié et requalifié en licenciement pour une cause réelle et sérieuse ;
DIT que Monsieur [H] [S] exerçait les fonctions de responsable occasion de
classification de niveau B40 ;
DIT que la moyenne des trois derniers mois d