5ème chambre sociale PH, 21 janvier 2025 — 23/01959

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01959 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3CF

MS EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ANNONAY

22 mai 2023

RG :21/00078

S.A. NSE

C/

[U]

Grosse délivrée le 21 JANVIER 2025 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 21 JANVIER 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNONAY en date du 22 Mai 2023, N°21/00078

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente

M. Michel SORIANO, Conseiller

Mme Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 31 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A. NSE

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentée par Me Arthur MARTEL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

INTIMÉ :

Monsieur [C] [U]

né le 01 Mai 1959 à [Localité 9]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Thibault PINATEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Octobre 2024

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 21 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

La sasu JM2 Consulting, représentée par M. [C] [U] a conclu un contrat de prestation de services avec la SA NSE en date du 26 juin 2016, pour un début d'activité fixé au 1er septembre 2016, pour trois ans (jusqu'au 31 août 2019).

Deux nouveaux contrats ont ensuite été conclus : l'un pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, l'autre pour la période du 1er septembre 2020 au 28 février 2021.

Par courrier en date du 25 janvier 2021, la société NSE a décidé de ne pas renouveler le contrat de prestation de services de la sasu JM2 Consulting.

Contestant le non-renouvellement de son contrat de prestation de services, M. [C] [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annonay, par requête reçue le 10 décembre 2021, afin de voir son contrat de prestation de services requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement contradictoire du 22 mai 2023, le conseil de prud'hommes d'Annonay :

DEBOUTE la société SA NSE de sa demande au titre du sursis à statuer,

Se déclare compétent et DEBOUTE la société SA NSE au titre de l'irrecevabilité de la saisine de MR [U] [W] [S]

ECARTE les pièces n°41 à 47 déposées par la société SA NSE après l'ordonnance de clôture,

REQUALIFIE les contrats de prestations de services qui lient MR [U] [W] [S], président de la société JM2 Consulting et la société SA NSE en contrat de travail entre la société SA NSE et MR [U] [W] [S],

JUGE que MR [U] [W] [S] a occupé les postes de directeur [Localité 4] Conception et directeur commercial [Localité 4] Conception au sein de la société SA NSE, REQUALIFIE la relation de travail entre la société SA NSE et MR [U] [W] [S] en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,

FIXE le salaire moyen mensuel de MR [U] [W] [S] à la somme de 7083.33€ brut,

ANALYSE la fin de la relation contractuelle entre MR [U] [W] [S] et la société SA NSE comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la société SA NSE à payer à MR [U] [W] [S] les sommes de

7083.33 euros au titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

34 441,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

21 250 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse;

42 499.98 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 4 249.99 euros au titre des congés payés y afférents,

14 1166.66 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

DEBOUTE MR [U] [W] [S] de sa demande de rappel de salaire sur la période du 1er septembre 2020 au 28 février 2021 et des congés payés y afférents.

Ne reconnaît pas le caractère intentionnel, DIT que la société SA NSE ne s'est pas rendue coupable du délit de travail dissimulé et DEBOUTE MR [U] [W] [S] au titre de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé

DEBOUTE MR [U] [W] [S] au titre de sa demande de dommages et intérêts pour refus d'application de la conv