5ème chambre sociale PH, 21 janvier 2025 — 23/00189
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00189 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVZD
RN EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
15 décembre 2022
RG :F 21/00443
S.A.S. DUC
C/
[E]
Grosse délivrée le 21 JANVIER 2025 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 21 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 15 Décembre 2022, N°F 21/00443
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. DUC SASU
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [V] [E]
né le 11 Novembre 1962 à [Localité 4] ( ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 08 Octobre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 21 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [V] [E] a été engagé par la société DUC à compter du 14 novembre 2011 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'ouvrier pour l'abattage de volailles.
Le 21 janvier 2019, M. [V] [E] a déclaré avoir été victime d'un accident survenu dans les circonstances suivantes :
' Le salarié se trouvait à son poste de travail AMF n°2. Le salarié s'est évanoui, il est tombé en arrière de son caillebotis. En chutant, il s'est cogné la tête sur la barre en fer se trouvant derrière son poste de travail.'.
La société DUC a procédé à la déclaration d'accident en l'assortissant de réserves.
La société DUC a contesté cet accident du travail et par courrier du 26 mars 2019, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) lui notifiait sa décision de prendre en charge l'accident du travail.
Le 15 juillet 2019, la CPAM a déclaré l'état de santé de M. [V] [E] comme consolidé. À compter de cette date, il était placé en arrêt de travail pour maladie par son médecin traitant.
Le 23 mars 2021, la médecine du travail a déclaré M. [V] [E] 'inapte à tout poste à la chaîne et à toute manutention' tout en le déclarant apte à 'un poste sédentaire type bureau à temps partiel'.
M. [V] [E] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement, puis licencié pour inaptitude médicale non professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre du 28 avril 2021.
Par requête reçue le 27 octobre 2021, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir juger que son inaptitude a une origine professionnelle et aux fins de voir l'employeur condamner à lui verser l'indemnité spéciale de licenciement ainsi que l'indemnité équivalente à l'indemnité de préavis.
Par jugement contradictoire du 15 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes :
- Dit que le licenciement pour inaptitude est d'origine professionnelle
- Condamne la SASU DUC à verser à M. [V] [E] les sommes suivantes :
- 4 885,51 euros au titre du complément de l'indemnité spéciale de licenciement,
- 3 836,92 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis,
- Déboute M. [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Déboute la SASU DUC de toutes ses demandes reconventionnelles.
- Met les dépens à la charge de la partie défenderesse.
Par acte du 17 janvier 2023, la société DUC a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 06 octobre 2023, le conseiller de la mise en état saisi par M. [V] [E], a constaté le désistement de ce dernier quant à l'instance sur incident et quant à sa demande tendant à la radiation de la présente affaire.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 avril 2023, la société DUC demande à la cour de :
- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- Dit que le licenciement pour inaptitude est d'origine professionnelle;
- Condamné la SASU DUC à verser à M. [V] [E] les sommes suivantes :
- 4.885,51 euros au titre du complément de l'indemnité spéciale de licenciement,
- 3.836,92 euros bruts au titre de l'i