5ème chambre sociale PH, 21 janvier 2025 — 23/00168

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00168 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVXG

RN EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE

09 décembre 2022

RG :21/00016

[C]

C/

Association OGEC LES JARDINS DE NOTRE DAME

Grosse délivrée le 21 JANVIER 2025 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 21 JANVIER 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 09 Décembre 2022, N°21/00016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente

Mme Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [S] [C] épouse [U]

née le 26 Mai 1961 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

Association OGEC LES JARDINS DE NOTRE DAME

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau d'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 08 Octobre 2024

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 21 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [S] [C] épouse [U] a été engagée par l'association Ogec Les Jardins de Notre Dame à compter du 1er septembre 2006, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chef d'établissement de premier degré et enseignante. Cette relation de travail est réglée par le statut de chef d'établissement du Comité national de l'enseignement catholique.

Les fonctions de chef d'établissement sont rémunérées par le versement d'une indemnité de direction versée par l'Ogec Les Jardins de Notre Dame tandis que celles afférentes à l'enseignement le sont par l'Etat.

Suite à une agression dont elle a été victime de la part de parents d'élèves en septembre 2019, Mme [S] [C] épouse [U] a été placée en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 10 octobre 2019 jusqu'au 18 octobre 2019. Les arrêts de travail ont été régulièrement renouvelés jusqu'au 19 novembre 2021.

Formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur au titre de l'exécution de son contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange, par requête reçue le 1er février 2021, afin d'obtenir une régularisation de ses salaires de chef d'établissement, suite à l'évolution en 2017 du statut de chef d'établissement du Comité national de l'enseignement catholique.

Mme [S] [C] épouse [U] a ensuite fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 2022.

Par jugement contradictoire du 09 décembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Orange :

- Accorde à Mme [S] [C] épouse [U] bénéfice d'une indemnité d'avancement triennal de 10 points à compter de septembre 2020

- Condamne l'association OGEC Les Jardins de Notre Dame à payer à Mme [S] [C] épouse [U] les sommes suivantes :

- 609,16 euros bruts au titre de rappel de salaires de septembre 2020 à octobre 2021 inclus et 60,91 euros bruts au titre des congés payés s'y afférents

- Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif complémentaire conforme à cette décision

- Déboute Mme [S] [C] épouse [U] du surplus de ses demandes

- Rejette les demandes de chacune des parties sur le paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamne l'association OGEC Les Jardins de Notre Dame aux entiers dépens

Par acte du 16 janvier 2023, Mme [S] [C] épouse [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 05 octobre 2023, Mme [S] [C] épouse [U] demande à la cour de :

- Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orange le 9 décembre 2022 dans son intégralité

Statuant de nouveau

Sur l'indemnité de fonction

A titre principal

- Juger que Mme [U] devait bénéficier de 140 points au titre de l'indemnité de fonction à compter du 1er septembre 2017

- Condamner l'OGEC Les Jardins de Notre Dame à payer à Mme [U] la somme de 15 463 euros brut outre 1546.38 euros brut de congés payés y afférents de rappel de salaire sur la période du mois de février 2018 au mois d'août 2022 calculé sur la base de 113 points.

A titre subsidiaire

- Juger que Mme [U] devait bénéficier de 130 points au titre de l'indemnité de fonction à compter du 1er septembre 2017

- Condamner l'OGEC Les Jardins de Notre Dame à payer à Mme [U] la somme de 12 886.50 euros brut outre 1288.65 euros brut de congés payés y afférents de rappel de salaire au titre de l'indemnité de fonction portant sur la période du mois de février 2018 au mois d'août 2022.

Sur l'indemnité de Responsabilité :

- Juger la demande de Mme [U] recevable

- Juger que Mme [U] devait bénéficier de 130 points au titre de l'indemnité de responsabilité à compter du 1er septembre 2017.

- Condamner l'OGEC Les Jardins de Notre Dame à payer à Mme [U] la somme de 13 659.69 euros outre 1365.97 euros brut de congés payés y afférents de rappel de salaire au titre de l'indemnité de Responsabilité sur la période de Février 2018 à août 2022.

Sur l'indemnité d'avancement

A titre principal :

- Juger que Mme [U] devait bénéficier d'une indemnité d'avancement triennal de 40 points au titre de la période triennale 2020.

- Condamner l'OGEC Les Jardins de Notre Dame à payer à Mme [U] 4498.51 euros brut outre 449.86 euros brut de congés payés y afférents de rappel de salaire au titre de 40 points d'indemnité d'avancement pour la période triennal 2020 correspondant à la période de septembre 2020 à août 2022

A titre subsidiaire :

- Confirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a alloué 10 points d'avancements d'indemnité d'avancement pour la période triennale 2020.

- Condamner l'OGEC ECOLES LES JARDINS DE NOTRE DAME à payer à Mme [U] les sommes suivantes :

- 609.12 euros brut au titre de rappel de salaire de septembre 2020 à octobre 2021 inclus et 60.91 euros brut au titre des congés payés s'y afférents ;

En toutes hypothèses

- Condamner l'OGEC Les Jardins de Notre Dame à payer à Mme [U] :

- 20 000 euros au titre du préjudice moral et du harcèlement moral subi

- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Ordonner la rectification des bulletins de paie conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard

- Fixer les intérêts et capitalisation des intérêts à compter de la demande en justice

- Débouter l'OGEC Les Jardins de Notre Dame de l'ensemble de ses demandes;

- Condamner l'OGEC Les Jardins de Notre Dame aux entiers dépens

En l'état de ses dernières écritures en date du 13 septembre 2024 contenant appel incident, l'association Ogec Les Jardins de Notre Dame demande à la cour de :

- Infirmer le jugement en ce qu'il a :

- Accordé à Mme [S] [U] le bénéfice d'une indemnité d'avancement triennal de 10 points à compter de septembre 2020,

- Condamné l'Association OGEC Les Jardins de Notre Dame à payer à Mme [S] [U] les sommes suivantes :

- 609,16 euros bruts au titre de rappel de salaires de septembre 2020 à octobre 2021 inclus,

- 60,91 euros bruts à titre de congés payés afférents,

- Ordonné la remise d'un bulletin de salaire rectificatif complémentaire conforme au jugement,

- Rejeté la demande reconventionnelle formulée par l'Association sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné l'Association aux entiers dépens.

- Confirmer le jugement en ce qu'il a :

- Débouté Mme [S] [U] du surplus de ses demandes,

- Rejeté la demande de Mme [S] [U] tendant au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau :

- Déclarer irrecevable la demande nouvelle formulée par Mme [S] [U] tendant à :

- Voir juger qu'elle devait bénéficier de 130 points au titre de l'indemnité de responsabilité à compter du 1er septembre 2017,

- Condamner l'Association à lui payer la somme de 13.659,69 euros à titre de rappel d'indemnité de responsabilité, outre 1.365,97 euros bruts à titre de congés payés afférents,

- Condamner Mme [S] [U] à restituer à l'Association OGEC Les Jardins de Notre Dame la somme de 4.107,72 euros au titre des indemnités de prévoyance indûment perçues de mars 2020 à août 2022,

- Débouter Mme [S] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

- Condamner Mme [S] [U] à payer à l'Association OGEC Les Jardins de Notre Dame la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Mme [S] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Par ordonnance en date du 11 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 08 octobre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 08 novembre 2024.

MOTIFS

- Sur les demandes de rappel d'indemnité de fonction et d'indemnité de responsabilité:

La salariée sollicite une revalorisation de son indemnité de fonction et de son indemnité de responsabilité.

Mme [U] demande un rappel d'indemnité de responsabilité à hauteur de 130 points pour la période de février 2018 à août 2022 au visa de l'article 4.4.1 du statut du chef d'établissement de l'enseignement catholique.

Elle soutient que:

-il ne s'agit pas d'une demande nouvelle dés lors qu'en première instance, ses demandes de points au titre de l'indemnité de fonction et de responsabilité ont été regroupées dans le cadre d'une seule demande de rappel de salaire calculée sur la base de 113 points;

- elle bénéficiait en effet d'une indemnité de direction de 237 points et réclamait 350 points à ce titre.

Mme [U] sollicite par ailleurs la somme de 15.463 euros bruts à titre de rappel d'indemnité de fonction pour la période courant de février 2018 à août 2022 estimant qu'elle aurait dû bénéficier de 140 points.

Elle invoque au soutien de sa demande:

- la volonté du comité national de l'enseignement catholique d'unifier les rémunérations des chefs d'établissements, notamment sa déclaration du 24 mars 2017;

- le fait qu'elle bénéficiait jusqu'alors d'une indemnité de fonction à hauteur de 130 points;

- l'ancienneté acquise dans les fonctions de chef d'établissement;

- les capacités financières de l'établissement;

- l'absence d'élément fourni par l'employeur pour justifier sa décision.

La salariée demande, à titre subsidiaire, à conserver le bénéfice des 130 points acquis jusqu'alors au titre de l'indemnité de fonction et de lui accorder un rappel de salaire correspondant à un rappel de 50 points.

L'employeur conclut à l'irrecevabilité de la demande d'indemnité de responsabilité comme étant nouvelle en appel au visa de articles 564 et 565 du code de procédure civile.

Il soutient à titre subsidiaire que:

- la fixation de l'indemnité de responsabilité est encadrée par le statut du chef d'établissement ( article 4.4.1 du statut);

- cette indemnité est déterminée par la tutelle, en accord avec l'organisme de gestion en fonction du nombre d'élèves de l'établissement;

- la tutelle a proposé de fixer ladite indemnité à 77 points, ce que l'association a accepté et qui est conforme à l'effectif de l'établissement (153 élèves), étant précisé que l'indemnité devait se situer entre 65 et 160 points;

- le contrat de travail de Mme [U] ayant été suspendu du 10 octobre 2019 au 31août 2022, elle ne peut donc solliciter de rappel de salaire durant cette période non travaillée.

S'agissant du rappel d'indemnité de fonction, l'employeur fait valoir que:

- l'indemnité de direction, qui est notamment composée de l'indemnité de fonction a été proposée par la tutelle et validée par le conseil d'administration en décembre 2017 lors du changement de statut avec effet rétroactif au 1er septembre 2017, sans mise en 'uvre de la

faculté d'étalement sur 3 ans prévue par celui-ci;

- Mme [U] bénéficiait depuis 2017 de 80 points au titre de son indemnité de fonction;

- en application de l'article 4.3.1 du statut du chef d'établissement, l'indemnité de fonction du chef d'établissement du premier degré est au minimum de 70 points;

- en fonction des possibilités économiques de l'établissement, la tutelle, en accord avec le président de l'organisme de gestion, peut fixer cette indemnité de fonction à un montant compris entre 70 et 140 points;

- en toute hypothèse, le contrat de travail de Mme [S] [U] ayant été suspendu pour arrêt maladie puis accident du travail du 10 octobre 2019 au 31 août 2022, elle ne peut donc solliciter de rappel de salaire durant cette période non travaillée;

- s'agissant de la demande formulée à titre subsidiaire, Mme [U] ne peut mixer les dispositions des statuts de 2010 et 2017, seul ce dernier étant applicable sur la période revendiquée, soit de février 2018 à août 2022.

L'article 4.1 du statut, relatif aux principes de rémunération du chef d'établissement énonce:

'La mission de chef d'établissement s'exerce en principe à temps plein.

La rémunération du chef d'établissement est composée de 3 parties :

a) Le maintien de la rémunération perçue à sa première prise de fonction en tant que chef d'établissement ;

b) Une part de rémunération personnelle;

c) Une part de rémunération liée à l'établissement dirigé.

Le salaire est calculé en fonction de la valeur du point de la fonction publique'.

L'article 4.3 relatif à la part de rémunération personnelle indique que cette part comprend 3 éléments:

'a) Une indemnité de fonction ;

b) Une bonification pour formation validée ;

c) Un avancement triennal.'

Enfin l'article 4.3.1 relatif à l'indemnité de fonction énonce:

' L'indemnité de fonction d'un chef d'établissement du second degré débutant est de 140 points.

L'indemnité de fonction d'un chef d'établissement du premier degré débutant est, au minimum, de 70 points. En fonction des possibilités économiques de l'établissement, la tutelle, en accord avec le Président de l'organisme de gestion, peut fixer cette indemnité de fonction à un montant compris entre 70 et 140 points.'

L'article 4.4 relatif à la part de rémunération liée à l'établissement dirigé indique:

'Cette part de rémunération liée à l'établissement dirigé comprend deux éléments :

a) Une indemnité de responsabilité (liée à la taille de l'établissement) perçue par tout chef d'établissement;

b) Éventuellement des indemnités spécifiques (liées à des missions spécifiques) perçues par les seuls chefs d'établissement exerçant ces missions spécifiques'.

L'article 4.4.1 relatif à l'indemnité de responsabilité énonce:

' Dix catégories d'établissements sont définies. La tutelle, après analyse et en accord avec l'organisme de gestion, détermine le montant en points de l'indemnité de responsabilité en fonction de la situation propre de l'établissement conformément au tableau ci-après.'

Suit un tableau classant les établissements, de la classe A1 à la classe H en fonction du nombre d'élèves, et fixant une fourchette de points au titre de l'indemnité de responsabilité.

L'effectif pris en compte correspond à celui pour lequel le chef d'établissement exerce la responsabilité académique à l'exclusion des effectifs des centres d'apprentis, de formation continue et des établissements formant un ensemble scolaire sur lesquels le chef d'établissement n'exerce pas la responsabilité académique.

Cette indemnité est fixée par l'autorité de tutelle, après un dialogue avec le chef d'établissement, en accord avec l'organisme de gestion. Elle repose sur l'analyse de l'établissement dirigé, notamment de ses caractéristiques, de ses possibilités économiques, de spécificités de la mission confiée...

(...)'

1°) sur l'indemnité de responsabilité:

Aux termes de ses conclusions devant le conseil de prud'hommes, Mme [U] faisait valoir qu'elle bénéficiait d'une indemnité de direction de 237 points et qu'elle réclamait une indemnité de direction de 350 points au visa des dispositions des articles 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, et 4.4.1, lesquelles incluent l'indemnité de fonction et l'indemnité de responsabilité, en sorte que la demande en appel relative à l'indemnité de responsabilité n'est pas nouvelle.

L'association Ogec Les Jardins de Notre Dame est déboutée de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de Mme [U] au titre de l'indemnité de responsabilité.

Les parties s'accordent sur le fait que l'établissement dirigé par la salariée accueillait 153 élèves, ce qui le situe, en application des dispositions de l'article 4.4.1 précité, dans la classe d'établissement B1 prévoyant une indemnité de responsabilité comprise entre 65 points et 160 points.

L'association OGEC Les Jardins de Notre Dame produit la proposition d'indemnité de responsabilité à 77 points pour Mme [U], validée en conseil d'administration le 19 décembre 2017.

La salariée oppose à l'association, l'absence de justification de sa décision. Or, il apparaît que le nombre de points accordé à Mme [U] se situe dans la première moitié de la fourchette prévue par le statut au regard du nombre d'élèves, et que la salariée qui revendique un nombre de points supérieur de 130, n'apporte dans le débat, aucun élément de comparaison permettant de contester utilement l'indemnité fixée par l'autorité de tutelle en accord avec l'organisme de gestion, conformément aux dispositions de l'article 4.4.1 sus-visé.

2°) S'agissant de la demande de rappel d'indemnité de fonction:

Il est constant que Mme [U] étant un chef d'établissement du 1er degré, l'indemnité de fonction à laquelle elle peut prétendre en application des dispositions du statut du chef d'établissement sus-visé est comprise entre un minimum de 70 points et un maximum de 140 points.

Mme [U] revendique le taux maximum de 140 points en comparant sa situation à celle de plusieurs chefs d'établissements qui ont attesté de la revalorisation de leur indemnité de fonction depuis la mise en oeuvre du nouveau statut.

S'agissant de la comparaison avec ces autres chefs d'établissement, la cour observe qu'aucun des attestants n'appartient à la même autorité de tutelle que Mme [U] et aucun ne précise la taille de l'établissement qu'il dirige, en sorte que le panel proposé par la salariée n'est pas suffisamment précis pour procéder à une comparaison pertinente.

Ainsi, L'Ogec cite le cas de Mme [I] [D] qui bénéficie du nombre maximal de 140 points, qui dirige un établissement relevant d'une tutelle distincte et appartenant à un ensemble scolaire comptant à la rentrée 2017, un total de 779 élèves.

La salariée invoque par ailleurs les résultats bénéficiaires des exercices 2015/2016 et 2016/2017 de l'association Ogec Les jardins de Notre Dame, le statut prévoyant que l'indemnité de fonction est notamment arrêtée en fonction des possibilités économiques de l'association. Il s'agit cependant d'un critère parmi d'autres, en sorte que le seul résultat bénéficiaire ne permet pas à la salariée de prétendre au maximum des points prévus par le statut.

Et l'association Ogec Les Jardins de Notre Dame produit en pièce n°6 un tableau comparatif du montant des indemnités de 17 chefs d'établissements ayant entre 4 ans et 22 ans d'exercice en tant que chef d'établissement, et dont l'effectif est compris entre 74 élèves pour le plus bas et 433 élèves pour le plus élevé, dont il ressort que trois d'entre eux ont une indemnité de fonction à 70 points et les autres, dont Mme [U], ont une indemnité de fonction à 80 points.

Ainsi, avec une ancienneté dans les fonctions de chef d'établissement de onze années et un effectif de 153 élèves, Mme [U] se situe par conséquent au niveau le plus élevé du panel, qui constitue plus de 80% des chefs d'établissements du premier degré ayant un effectif inférieur à 500 élèves.

Subsidiairement, Mme [U] demande à bénéficier du nombre de points tel qu'il a été fixé avant l'application du nouveau statut, soit 130 points. Il s'agit cependant de l'indemnité globale de direction. Or, l'application du statut unique de chef d'établissement a donnée lieu, avec un effet rétroactif au 1er septembre 2017 à l'attribution à Mme [U] d'une indemnité globale de 217 points composée de:

* 80 points au titre de l'indemnité de fonction

* 77 points au titre de l'indemnité de responsabilité

* 40 points au titre de la formation

* 20 points au titre de l'avancement triennal.

Il en résulte que la demande subsidiaire de Mme [U] de revalorisation de son indemnité de fonction à hauteur de 130 points n'est pas justifiée et qu'elle ne peut, en tout état de cause, prétendre à une application sélective des dispositions antérieures au statut des chefs d'établissements et de celles résultant de l'application du statut selon l'indemnité sollicitée, ce qui est contraire à l'objectif d'unification des rémunérations des chefs d'établissement poursuivi par le statut.

Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire à ce titre.

- Sur la demande au titre de l'indemnité d'avancement triennal:

Le statut du chef d'établissement dans sa version applicable sur la période revendiquée prévoit que ce dernier bénéficie tous les 3 ans d'une bonification de sa rémunération comprise entre 10 et 40 points, liée à son évaluation par l'autorité de tutelle.

Mme [U] sollicite l'octroi de 40 points au titre de l'avancement triennal, ainsi qu'un rappel de salaire afférent de 187,44 euros par mois à compter de septembre 2020.

Elle expose qu'elle n'a pu se présenter à l'entretien triennal en raison de son accident du travail et que le comportement de l'employeur qui ne lui a pas accordé d'indemnité d'avancement pour ce motif constitue un manquement, voire une discrimination.

L'employeur s'oppose à cette demande aux motifs suivants:

- faute pour Mme [U] de se présenter à son entretien triennal d'évaluation, il n'a pas été en mesure d'évaluer son travail et de fixer l'avancement triennal;

- en toute hypothèse, Mme [U] ne peut solliciter un rappel de salaire pendant une période non travaillée.

L'article 4.3.3 relatif à l'avancement triennal sur évaluation de la tutelle du statut stipule que:

' Une fois la formation initiale validée, le chef d'établissement bénéficie tous les 3 ans, sans limitation du nombre de périodes, d'une bonification de sa rémunération comprise entre 10 et 40 points, liée à son évaluation par l'autorité de tutelle.

Cette évaluation est réalisée selon les principes suivants :

* l'évaluation triennale du chef d'établissement relève de la responsabilité de l'autorité de tutelle ;

* cette évaluation repose sur la lettre de mission donnée au chef d'établissement ; la lettre de mission et l'évaluation prennent en compte le Statut du chef d'établissement ;

* l'autorité de tutelle prend l'avis du président de l'organisme de gestion pour établir cette évaluation ;

* chaque évaluation triennale peut aussi être l'occasion d'actualiser la lettre de mission reçue.

Les modalités de l'évaluation et de l'avancement sont les suivantes :

* l'initiative de l'évaluation appartient à l'autorité de tutelle qui la déclenche. Elle procède à cette évaluation par un entretien individuel avec le chef d'établissement ;

* en fonction de cette évaluation, l'autorité de tutelle fait une proposition d'avancement au président de l'organisme de gestion ;

* le président de l'organisme de gestion donne son accord à la proposition d'avancement de l'autorité de tutelle ;

* un avenant au contrat de travail du chef d'établissement, visé par la tutelle, est rédigé en ce sens.

Si l'autorité de tutelle ne prend pas l'initiative de l'évaluation, le chef d'établissement et/ou le président de l'organisme de gestion l'interpelle(nt), par écrit, dans les 3 mois qui suivent la fin de la période triennale. Si, dans les 3 mois qui suivent cette interpellation, l'autorité de tutelle n'a pas fait une proposition d'avancement au président de l'organisme de gestion, un dialogue entre le chef d'établissement et le président de l'organisme de gestion détermine l'avancement dont bénéficie le chef d'établissement.

Le nombre de points attribués est compris entre 10 et 40 points. L'augmentation de rémunération qui en résulte s'applique au 1er septembre de l'année scolaire en cours."

Il n'est pas contesté que la salariée a toujours bénéficié, dans le cadre de l'avancement triennal, de points supplémentaires, soit 10 points en 2011 et 20 points en 2017.

Il ne peut lui être reproché de ne pas avoir déféré à deux convocations à l'entretien triennal, la première pour un entretien fixé au 13 juillet 2021, la seconde pour un entretien fixé au 3 septembre 2021, dés lors qu'elle se trouvait en arrêt maladie à ces dates et qu'elle soutient au demeurant qu'elle n'a pas eu connaissance de ces convocations.

L'Ogec n'est pas fondé par ailleurs à s'opposer à cet avancement au motif que la salariée était en arrêt maladie depuis le 10 octobre 2019, dés lors que l'évaluation du travail et sa valorisation ne peuvent être sanctionnées en raison de la maladie, ce qui constituerait une discrimination en raison de l'état de santé.

Dans ces conditions et faute pour l'employeur de proposer des critères d'appréciation objectifs, Mme [U] est fondée à exiger un rappel de salaire correspondant, a minima, au nombre de points qui lui a été attribué lors du dernier avancement triennal, en 2017, soit 20 points.

Le jugement déféré qui a fait partiellement droit à la demande de la salariée, sur la base du minimum de 10 points et sur la période de septembre 2020 à octobre 2021, est infirmé sur ces deux points.

L'association Ogec Les Jardins de Notre Dame, qui ne conteste pas à titre subsidiaire la valeur du point retenue, est par conséquent condamnée à payer à Mme [U] la somme de 2 249, 28 euros (20 x 4, 686 x 24 mois), outre les congés payés afférents. La salariée est déboutée de sa demande pour le surplus.

- Sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral:

La salariée forme sa demande au visa des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail relatives au harcèlement moral, ainsi que celles des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 relatives à l'obligation de santé et de sécurité incombant à l'employeur et au visa des articles 1134 alinéa 3 du code civil et L. 1222-1 du code du travail relatifs à l'obligation de loyauté dans l'exécution du contrat.

La salariée invoque:

- l'absence de soutien à l'occasion de son agression par des parents d'élèves les 3 et 4 octobre 2019;

- l'exercice par l'employeur d'un harcèlement afin qu'elle fournisse des explications sur les faits survenus le 3 octobre 2019 alors qu'elle était sous le choc et avait dû assumer à la fois ses fonctions et ses déplacements à la gendarmerie pour y être auditionnée;

- sa convocation par courrier du 8 octobre 2019 à un entretien pour lequel elle a souhaité être accompagnée d'un représentant syndical (M. [A]), ce qui lui a été refusé;

- le fait que même si l'entretien n' a pas eu lieu, M. [A] a rédigé un compte-rendu, qui lui a valu un courrier de recadrage;

- sa mise à l'écart de l'établissement et le retrait de son nom de documents tels que la carte de voeux de décembre 2019 et 2020, ainsi que la composition du bureau de l'association paroissiale;

- la rétention par l'employeur de courriers qui lui étaient destinés relatifs à la protection juridique du rectorat et au congé pour invalidité temporaire imputable au service et dispense des frais médicaux, étant précisé qu'elle a fait l'avance de l'ensemble de ses frais médicaux;

- la mauvaise foi de l'employeur dans l'accomplissement des formalités relatives à la prévoyance et à la retraite;

- les conséquences sur son état de santé.

L'article L. 1152-1 du Code du travail énonce que :

" Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou de compromettre son avenir professionnel ".

Il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral , il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.

En vertu de l'article L. 4121-1 du Code du travail, l'employeur doit prendre toutes mesures nécessaires pour assurer la santé physique et mentale des salariés.

En outre, l'article L. 4121-2 du Code du travail énonce que l'employeur doit prendre des mesures de prévention visant à assurer la sécurité du salarié dans l'entreprise. Il s'agit ainsi :

- d'éviter les risques,

- d'évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités,

- de combattre les risques à la source,

- d'adapter le travail à l'homme en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que des choix, des équipements de travail,

- de tenir compte de l'évolution de la technique et de remplacer ce qui est dangereux,

- de planifier la prévention,

- de prendre les mesures de protection collective,

- de prendre les mesures en matière de risques technologiques et naturels.

Il résulte des débats que Mme [U] a été victime, le 30 septembre 2019, d'outrages de la part de Mme [F] et M. [G], parents d'un élève de son établissement, faits pour lesquels elle a déposé une plainte à la gendarmerie et qui ont donné lieu à un signalement au Procureur de la République par courrier du recteur de l'académie d'[Localité 5] du 18 décembre 2019.

Mme [U] a été destinataire, à la même date, d'un courrier de Monsieur le recteur d'académie sus-visé lui témoignant son soutien, lui accordant le bénéfice de la protection juridique en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, et l'informant du signalement fait au Procureur de la République.

Le 7 octobre 2019, Mme [U] était destinataire du courrier de M. [P], directeur diocésain, libellé comme suit:

'Interpellé par une famille jeudi 3 octobre concernant une situation conflictuelle, M. [B] vous a contactée par téléphone à 18h30 ce même jour afin de faire le point sur la situation.

Vous étiez à ce moment-là à la gendarmerie, M. [B] vous a alors demandé de faire un rapport circonstancié et chronologique des faits ayant conduit à cette situation.

Vous lui avez indiqué être en mesure de lui fournir ces éléments pour le vendredi 4 octobre dans la matinée.

N'ayant rien reçu, M. [B] vous a relancé à ce sujet par courriel le 4 octobre après-midi.

Sauf erreur de notre part, ce mail est resté sans réponse de votre part et nous sommes toujours en attente du rapport.

Votre absence de réactivité m'interroge sur la juste appréciation du caractère très sérieux de la situation conflictuelle entre l'école et la famille.

C'est la raison pour laquelle je vous demande expressément de m'adresser le rapport sur ma boîte professionnelle avant 18h00, ce rapport étant un élément essentiel dans l'optique du rendez-vous avec la famille prévu ce mardi 8 octobre.'

Mme [U] ayant répondu le jour même par email qu'elle lui faisait parvenir les pièces du dossier et une copie de la plainte déposée à la gendarmerie, M. [P] lui indiquait que les pièces en question ne répondaient pas à sa demande d'un rapport circonstancié.

Par un dernier email du 7 octobre 2019, Mme [U] informait M. [P] dans les termes suivants:

' Je vous envoie les 2 auditions, celle du jeudi soir et celle de ce soir qui retracent les événements depuis le début.

J'ai réagi très rapidement dés le lendemain lorsque la petite fille a dit à son grand frère de CM2 que deux garçons lui avaient touché les fesses et les parties intimes, fait dévoilé devant toute ma classe. Je les ai convoqués avec leur enseignante dans mon bureau et la petite [L].

Ils n'ont absolument pas nié les faits. L'avertissement a été donné avec le motif:

' Attouchement sur une élève' après concertation de toutes les enseignantes.

Aurait-il fallu laisser cet acte sous silence, je ne pense pas.'

Désolée de ne pas avoir répondu plus rapidement, mais le dossier n'était pas complet. De plus avec tous ces événements imprévisibles, j'ai mené ma classe de CM2 et mon travail de direction. (...)

Convoquée à un entretien auquel elle n'a pu se rendre en raison de son arrêt maladie, Mme [U] a fait savoir par courriel du 6 novembre 2019 qu'elle serait présente, pour cet entretien le 7 novembre à 14h30 accompagnée de M. [A], secrétaire général adjoint du SEP CFDT Provence, ce qui lui a été refusé par M. [P], par courrier du 7 novembre 2019, aux motifs d'une part, que l'entretien avait pour objectif de lui permettre d'exposer la situation et le contexte de la radiation de trois élèves de l'établissement et d'argumenter ses décisions afin qu'il puisse apporter une réponse aux familles; d'autre part, qu'elle était reçue au titre de sa responsabilité de chef d'établissement de l'enseignement catholique et non au titre de sa fonction d'agent de l'Etat.

Ces éléments rendent compte de faits graves au sein de l'établissement dirigé par Mme [U], que ce soit sur sa personne, en raison d'outrages proférés par des parents d'élèves ou de faits d'attouchements sur une petite fille par des élèves de l'établissement, et ces faits ont justifié l'exigence d'un rapport circonstancié par le directeur diocésain lui-même interpellé par les parents concernés. L'insistance du directeur diocésain pour connaître tous les éléments de la ou des affaires, est en adéquation avec la nature et la gravité des faits, dont il est constant qu'ils ont donné lieu à une plainte déposée à la gendarmerie, ainsi qu'à un signalement au procureur de la République des faits dont Mme [U] a été victime.

S'agissant du manque d'égard à l'occasion de l'arrêt maladie de Mme [U], ou encore du fait que son nom n'ait pas été mentionné sur la carte de voeux en décembre 2019 et en décembre 2020, étant précisé que le nom de son remplaçant y figurait, il s'agit d'un manque de délicatesse qui relève seulement d'une appréciation morale.

Quant aux courriers qui ne lui auraient pas été adressés et au manque de considération dont elle aurait fait l'objet, la salariée produit:

- une capture d'écran d'un sms du 5 juin 2020 de son remplaçant M. [N], ainsi libellé:

'Bonjour [S], J'ai bien reçu ton mail. Je ne serai pas aux jardins ce soir (...). Tu as les clefs donc tu n'as pas besoin de moi pour t'ouvrir. Concernant le courrier que nous avons reçu te concernant, [E] prépare ce que nous avons et te le laisse sur le bureau avant de partir. Il n'y a pas grand-chose te concernant... Si toutefois il n'y a rien sur ton bureau c'est qu'elle n'a pas eu le temps de s'en occuper, je le ferai alors lundi matin et je t'enverrai tout par mail (...).'

- un courrier du directeur diocésain du 27 juin 2022 lui indiquant qu'il avait appris par le rectorat qu'elle avait fait valoir ses droits à la retraite pour la rentrée 2022, que sauf erreur de sa part, elle ne l'avait pas informé de cette demande conformément à l'article 13.2 des accords sur l'emploi, en sorte que son poste n'a pu être mis au mouvement et la remerciant de lui indiquer, par retour, sa situation administrative à la rentrée 2022.

Il en résulte que l'insistance du directeur diocésain pour l'obtention d'un rapport circonstancié, la convocation de la salariée à un entretien sur les derniers événements ainsi que le refus de permettre à Mme [U] d'être accompagnée d'un représentant syndical à un entretien qui ne s'inscrivait pas dans l'exercice d'un pouvoir disciplinaire, s'expliquent par le contexte propre aux faits en question.

En outre, ni la mise à l'écart, ni la rétention de documents administratifs ne résultent des éléments apportés par la salariée, étant précisé que le message de M. [N] révèle au contraire que Mme [U] disposait toujours des clefs de son établissement et d'un accès à son bureau, ce qui est le contraire d'une mise à l'écart.

Enfin, Mme [U] qui a interrogé le chef d'établissement sur la constitution de son dossier de prévoyance par courrier du 29 avril 2021 et qui a perçu le décompte de ses prestations incapacité/invalidité le 16 juillet 2021, ne caractérise pas de manquement imputable à son employeur.

Il résulte par ailleurs des pièces médicales, et notamment du certificat médical établi le 29 novembre 2019 par le docteur [O], médecin du travail, ainsi que du certificat établi le 2 décembre 2019 par le docteur [H] que Mme [U] a présenté un syndrome dépressif réactionnel nécessitant en particulier un éloignement de son secteur géographie de travail et d'habitation.

Il en résulte également une absence d'antécédents médicaux de même nature, une histoire de la maladie en lien avec l'agression verbale qu'elle a subie et une déception au regard de l'absence de soutien de la part de sa hiérarchie diocésaine, déception qui est mentionnée par le médecin du service médical qui a reçu la salariée le 16 décembre 2020.

Il résulte des ces éléments, pris dans leur ensemble, qu'ils ne laissent pas supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral.

Aucun des faits rapportés par Mme [U] ne caractérise par ailleurs un manquement à l'obligation de santé ou de sécurité de l'employeur, étant précisé que si la salariée déplore un manque de soutien de sa hiérarchie diocésaine, elle n'a en revanche jamais mis en cause le soutien qui lui a effectivement été apporté par le rectorat.

Le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme [U] , tant sur le fondement du harcèlement moral que sur celui du manquement à l'obligation de santé et de sécurité de l'employeur.

- Sur la demande d'intérêts au taux légal et de capitalisation des intérêts

Les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature salariale courent à compter de la notification à l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 2 février 2021.

Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article1343-2 du code civil.

- Sur les demandes accessoires:

Il n'y a pas lieu d'assortir l'obligation de délivrance d'un bulletin de salaire conforme au présent arrêt d'une astreinte.

La cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'association Ogec Les Jardins de Notre Dame aux dépens.

L'association Ogec Les Jardins de Notre Dame, partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, est condamnée aux dépens d'appel.

L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;

Dans la limite de la dévolution,

Confirme le jugement déféré sauf sur le montant du rappel de salaires accordé au titre de l'avancement triennal

Statuant à nouveau sur ce chef et y ajoutant

Condamne l'association Ogec Les Jardins de Notre Dame à payer à Mme [U] un rappel de salaire 2 249, 28 euros brut, outre 244,92 euros brut de congés payés y afférents, au titre de l'avancement triennal

Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à l'association l'OGEC Les Jardins de Notre Dame de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes le 2 février 2021

Dit que les intérêts au taux légal seront capitalisés en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil

Ordonne la remise par l'association Ogec Les Jardins de Notre Dame à Mme [U] des documents de fin de contrat et d'un bulletin de salaire rectifié dans un délai de deux mois à compter de ce jour, sans astreinte

Condamne l'association Ogec Les Jardins de Notre Dame à verser à Mme [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne l'association Ogec Les Jardins de Notre Dame aux dépens de l'appel.

Arrêt signé par la présidente et par le greffier.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,