5ème chambre sociale PH, 21 janvier 2025 — 23/00141
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00141 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVVF
RN EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
14 décembre 2022
RG :F 21/00102
S.A.S. TAXI COMPANY
C/
[U]
Grosse délivrée le 21 JANVIER 2025 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 21 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 14 Décembre 2022, N°F 21/00102
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. TAXI COMPANY
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [N] [U]
née le 11 Mai 1992 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-michel AMBROSINO, avocat au barreau d'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 08 Octobre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 21 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [N] [U] (la salariée) a été engagée par la société Taxi Company (l'employeur) à compter du 09 février 2019 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de chauffeur de transport de personne, dans le secteur géographique de départements du Gard, des Bouches du Rhône, du [Localité 8] et de l'Hérault, moyennant une rémunération mensuelle brute de base de 1 668, 37 euros pour un horaire mensuel de 151, 67 heures de travail.
La relation contractuelle est régie par la convention collective nationale des taxis du 11 septembre 2001.
Mme [N] [U] a démissionné par lettre du 03 juillet 2020.
Suivant requête introductive du 12 février 2021, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon pour voir constater que son salaire mensuel brut moyen est de 2.161,29 euros, et voir la Sas Taxi Company condamner à lui payer les sommes suivantes:
* 4.930,48 euros bruts de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées en 2019
* 493,05 euros bruts au titre des congés payés y afférents
* 1.311,42 euros bruts de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées en 2020
* 131,14 euros bruts au titre des congés payés y afférents
* 150 euros bruts en régularisation de la prime mensuelle d'entretien
* 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens
Par jugement contradictoire du 14 décembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Avignon :
- Condamne la société Taxi Company, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Mme [N] [U] les sommes suivantes :
- 4 664 euros brut de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires effectuées en 2019,
- 466,48 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- 1 311,42 euros brut au titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées en 2020,
- 131,14 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Déboute Mme [U] du surplus de ses demandes.
- Déboute la société Taxi Company de l'ensemble de ses demandes.
- Met les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de la société Taxi Company.
Par acte du 13 janvier 2023, la SAS Taxi Company a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 06 mars 2023, la SAS Taxi Company demande à la cour de :
- Déboutant la partie adverse de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
- Juger que le salaire moyen de Mme [U] est de 1.889,97 euros bruts.
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon, en ce qu'il a :
- Condamné la société Taxi Company, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Mme [N] [U] les sommes suivantes :
o 4.664 euros brut de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées en 2019
o 466,48 euros brut au titre des congés payés y afférents
o 1.311,42 euros brut au titre de rappel de salaire au tit