5ème chambre sociale PH, 21 janvier 2025 — 23/00140

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00140 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVVD

RN EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

13 décembre 2022

RG :20/00375

[Y]

C/

S.A.S. LE MARCHE

S.C.P. JP [G] & A. [W]

Etablissement UNEDIC DELEGATION AGS CGEA

Grosse délivrée le 21 JANVIER 2025 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 21 JANVIER 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 13 Décembre 2022, N°20/00375

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente

Mme Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [X] [Y]

né le 04 Mars 1974 à [Localité 10]

[Adresse 3]

[Localité 12]

Représenté par Me Jean-gabriel MONCIERO de MONCIERO AVOCAT, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉES :

S.A.S. LE MARCHE en liquidation judiciaire

[Adresse 4]

[Localité 7]

S.C.P. JP [G] & A. [W] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS LE MARCHE »

[Adresse 5]

[Localité 7]

Etablissement UNEDIC DELEGATION AGS CGEA

[Adresse 1]

[Localité 2]

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 08 Octobre 2024

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 21 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [X] [Y] (le salarié) a été engagé par la société Le Marché (l'employeur) à compter du 1er juillet 2019 suivant un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, en qualité de responsable caisse et système informatique, emploi dépendant de la convention collective nationale des prestataires de services, pour une durée mensuelle de travail de 104 heures.

Par avenant du 1er août 2019, les parties sont convenues que la relation contractuelle se poursuivrait à durée indéterminée et à temps plein.

Le 24 juin 2020, le salarié a été placé en arrêt de travail lequel a été prolongé.

Par requête reçue le 20 octobre 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon, afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, voir l'employeur condamner à lui payer des rappels de salaires, une indemnité de requalification ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé.

Le 14 avril 2021, le salarié a fait l'objet d'un avis d'inaptitude libellé comme suit:

' Inapte à tout poste. Serait apte dans un autre contexte organisationnel ou un autre établissement.'

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er mai 2021, M. [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, dans les termes suivants:

' Les manquements à vos obligations contractuelles à mon égard sont nombreux et votre persistance à ne pas vouloir régulariser la situation depuis plusieurs mois m'affectent et empêchent désormais la poursuite de mon contrat de travail.

Dés lors, je vous informe que je prends acte de la rupture de celui-ci.

A ce titre, je vous informe que je me trouve libéré de mes obligations à votre égard et que je n'effectuerai aucun préavis.

Mon contrat de travail étant rompu dés l'envoi de cette lettre, je vous saurai gré de bien vouloir préparer les documents de fin de contrat et de bien vouloir me les adresser sans délai.(...)'

Par jugement contradictoire du 13 décembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Avignon :

- Condamne la SAS Le Marché à verser à M. [Y] les sommes de 16 218 euros à titre de rappel de salaire du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019 outre 1 621,80 euros bruts de congés payés y afférents ;

- Condamne la SAS Le Marché à délivrer à M. [Y] les bulletins de paies de janvier 2019 à juin 2019 conformément au jugement à intervenir ;

- Condamne la SAS Le Marché à payer à M. [Y] la somme de 2 703 euros à titre d'indemnité de requalification du CDD en CDI ;

- Condamne la SAS Le Marché à payer M. [Y] la somme de 100,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déboute M. [Y] du surplus de ses demandes,

- Déboute la SAS Le Marché de sa demande de condamner M. [Y] à lui régler la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la SAS Le Marché aux entiers dépens de l'instance.

Par acte du 13 janvier 2023, M. [X] [Y] a régulièrement i