5ème chambre sociale PH, 21 janvier 2025 — 23/00117

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00117 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVTK

RN EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE

15 décembre 2022

RG :F21/00154

S.A.R.L. T.L.D.O.

C/

[O]

Grosse délivrée le 21 JANVIER 2025 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 21 JANVIER 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 15 Décembre 2022, N°F21/00154

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente

Mme Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.R.L. T.L.D.O.

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Catherine BUI, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIMÉ :

Monsieur [F] [O]

né le 07 Juillet 1998 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, avocat au barreau de CARPENTRAS

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 08 Octobre 2024

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 21 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [F] [O] a été engagé par la société T.L.D.O à compter du 02 mai 2018, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de chauffeur-routier.

Suite à un accident de la route survenu le 18 mars 2019, M. [F] [O] a été placé en arrêt de travail pour maladie durant plusieurs mois.

M. [F] [O] a ensuite été convoqué, par lettre du 30 août 2021, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 07 septembre 2021, puis licencié pour faute grave par lettre du 16 septembre 2021 libellée comme suit:

' (...)

Nous avons évoqué le fait dont vous avez été l'auteur, soit un accident grave de la route, le 18 mars 2019, provoquant le décès d'un automobiliste ainsi qu'un délit de fuite de votre part.

Vos explications n'atténuent en rien notre regard sur la gravité des faits qui vous sont reprochés et ne nous permet pas de vous maintenir dans la société.

Par cette lettre, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave, qui prendra effet à la présentation de ce présent courrier. (...)'

Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, M. [F] [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange, par requête reçue le 13 décembre 2021, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement contradictoire du 15 décembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Orange :

- Condamne la SARL TLDO, prise en la personne de son représentant légal en exercice d'avoir à payer à M. [F] [O] les sommes suivantes:

- 1 637,62 euros au titre de rappel de salaire, outre 10% de congés afférents

- 4 645,65 euros au titre du licenciement sans cause

- 4 540,48 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 10% de congés afférents

- 1 949,18 euros au titre de l'indemnité de licenciement

- 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- Ordonne l'exécution provisoire

- Déboute M. [O] du surplus de ses demandes

- Déboute la SARL TLDO de sa demande reconventionnelle

- Condamne la SARL TLDO aux entiers dépens

Par acte du 12 janvier 2023, la Sarl T.L.D.O a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 09 janvier 2024, la Sarl T.L.D.O demande à la cour de :

- Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a :

- Condamné la SARL T.L.D.O. au paiement de 1.637,62 euros au titre de rappel de salaire outre 10% de congés afférents

- Débouté M. [O] du surplus de ses demandes ;

- Le réformer pour le surplus, et statuant de nouveau,

A titre principal,

- Juger que M. [O] a commis une faute grave le 18 mars 2019 rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise,

- Juger que le licenciement pour faute grave de M. [O] prononcé par la SARL T.L.D.O le 16.09.2021 régulier et valablement fondé ;

A titre subsidiaire,

- Juger y avoir lieu à requalifier le licenciement de M. [O] pour cause réelle et sérieuse, ouvrant droit pour celui-ci à :

- 1.949,18 euros maximum