5ème chambre sociale PH, 21 janvier 2025 — 22/03974

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/03974 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUWJ

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES

14 novembre 2022

RG :F20/00698

[T]

C/

SAS SPIE NUCLEAIRE

Grosse délivrée le 21 JANVIER 2025 à :

- Me VAJOU

- Me POMIES RICHAUD

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 21 JANVIER 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NIMES en date du 14 Novembre 2022, N°F20/00698

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente

M. Michel SORIANO, Conseiller

Madame Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [R] [T]

né le 12 Mars 1974 à [Localité 7] (26)

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

SAS SPIE NUCLEAIRE

[Adresse 2]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 21 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [R] [T] a été engagé suivant contrat à durée indéterminée par la société Spie Dematome à compter du 16 septembre 2002, en qualité d'agent technique décontamineur, 1er échelon, position III, coefficient 540. La relation étant soumise à la convention collective nationale des techniciens, agents de maîtrise et employés des travaux publics du 21 juillet 1965 (Etam).

De 2013 à 2017, M. [T] a été salarié de la société Spie Den et relevait, en dernier lieu, du coefficient 450, assimilé Cadre, conformément aux dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (Syntec).

Le 02 octobre 2017, M. [R] [T] a conclu un contrat de travail avec la SAS Spie Nucléaire, établissement PEES, en qualité de responsable de chantier niveau F selon la convention collective Etam, avec une reprise d'ancienneté fixée au 16 septembre 2002.

Le contrat de M. [T] a été suspendu à compter du 19 avril 2017, en raison d'arrêts de travail qui se sont prolongés jusqu'au 02 août 2019.

Le 14 juin 2018, M. [T] a été reconnu travailleur handicapé.

M. [T] a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail le 05 août 2019, avec impossibilité de reclassement.

Par courrier recommandé du 1er octobre 2019, la SAS Spie Nucléaire a convoqué M. [T] à un entretien préalable, fixé le 11 octobre 2019, en vue de son licenciement.

Par courrier du 21 octobre 2019, la SAS Spie Nucléaire a notifié à M. [T] son licenciement pour inaptitude totale et définitive à tous postes dans l'entreprise.

Par requête du 20 octobre 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir juger nul son licenciement ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ainsi que de voir condamner la SAS Spie Nucléaire au paiement de diverses sommes.

Par jugement du 14 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :

- dit l'avis d'inaptitude en date du 5 août 2019 recevable,

- dit le licenciement de M. [R] [T] non entaché de nullité,

- débouté M. [R] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions présentées au titre de la rupture du contrat de travail,

-renvoyé pour le surplus des prétentions de M. [R] [T] et des demandes reconventionnelles de la SAS Spie nucléaire devant le juge départiteur.

Par acte du 9 mai 2022, M. [R] [T] a interjeté appel de cette décision, procédure enregistrée sous le numéro RG 22/01586.

Par jugement contradictoire du 05 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes, en formation de départage a :

'

- condamné la SAS Spie Nucléaire à verser à M. [R] [T] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- débouté M. [R] [T] de sa demande au titre de l'indemnité de prévoyance maladie et de la majoration d'enfant à charge, de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rente d'invalidité et de majoration d'enfant à charge, de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale