5ème chambre sociale PH, 21 janvier 2025 — 22/03591

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/03591 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITWA

EM EB

RG :

[P]

[P]

[P]

S.E.L.A.R.L. [P] ABECASSIS

C/

[K]

Grosse délivrée le 21 JANVIER 2025 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 21 JANVIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Madame [O] [P]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-michel RENUCCI de la SELARL ACTANCE MEDITERRANEE, avocat au barreau de NICE

Représentée par Me Sonia DAUSSANT, avocat au barreau d'AVIGNON

Madame [O] [P] épouse [E], ayant droit de Me [F] [P]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-michel RENUCCI de la SELARL ACTANCE MEDITERRANEE, avocat au barreau de NICE

Monsieur [CD] [P] ayant droit de Me [F] [P]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Jean-michel RENUCCI de la SELARL ACTANCE MEDITERRANEE, avocat au barreau de NICE

S.E.L.A.R.L. [P] ABECASSIS

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-michel RENUCCI de la SELARL ACTANCE MEDITERRANEE, avocat au barreau de NICE

INTIMÉE :

Madame [VY] [K]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Septembre 2024

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Mme [VY] [K] a été engagée à compter du 1er septembre 2005, à temps partiel, en qualité de secrétaire par le cabinet d'avocats de Maître [F] [P].

Par contrat de travail du 02 septembre 2005, Mme [VY] [K] a été engagée par Maître [L], avocat collaborateur de Maître [F] [P].

Par avenant du 20 septembre 2010, le temps de travail de Mme [VY] [K] est augmenté de 121, 23 heures mensuelles à 135,33 heures.

Du 03 octobre au 16 novembre 2018, Mme [VY] [K] a été placée en arrêt maladie.

Le 24 octobre 2018 Mme [VY] [K] a été destinataire d'un avertissement de Maître [F] [P] se rapportant à des manquements graves à la bonne marche du cabinet.

Le 05 février 2019, suite à une altercation avec Maître [O] [P], Mme [VY] [K] a été convoquée à un entretien préalable, fixé au 18 février 2019, avec mise à pied à effet immédiat, par Maître [P], puis par Maître [L].

Par courrier du 28 février 2019, Mme [VY] [K] a été licenciée pour faute grave.

Le 22 mai 2019, M. [F] [P] est décédé.

Par requête du 24 décembre 2019, Mme [VY] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse aux fins d'obtenir la condamnation solidaire de Mme [P] [O] et M. [CD] [P], en leur qualité d'ayants droit de M. [F] [P], Maître [O] [P] et la SELARL [P] Abecassis, au paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire.

Par jugement du 05 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Grasse a :

- dit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes d'Avignon ou de Nîmes,

- ordonné la jonction des instances enregistrées sous les RG n°21/00145, 21/00146 et 21100147,

- dit que l'affaire se poursuivra sous le n° RG 21/00145,

- dit que l'avertissement du 24 octobre 2018 est annulé,

- condamné solidairement en conséquence Me [O] [P] et M. [CD] [P], puis Me [O] [P] en sa qualité d'avocat exerçant à titre libéral, mais également la société d'exercice libéral [P] & Associés à verser à Mme [VY] [K] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts,

- dit et jugé que Me [O] [P] est responsable de faits de harcèlement moral à l'encontre de Mme [VY] [K],

- condamné solidairement en conséquence Me [O] [P] et M. [CD] [P], puis Me [O] [P] en sa qualité d'avocat exerçant à titre libéral et successeur de son père, mais également la société d'exercice libéral [P] & Associés à verser à Mme [VY] [K] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- dit et jugé nul et de nul effet le licenciement prononcé à l'égard de Mme [VY] [K],

- condamné en conséquence, solidairement Me [O] [P] et M. [CD] [P], puis Me [O] [P] en sa qualité d'avocat exerçant à titre libéral, mais également la société d'exercice libéral [P] & Associés à verser à Mme [VY] [K] la somme de 68