Rétentions, 21 janvier 2025 — 25/00058

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 25/00058 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QQZX

O R D O N N A N C E N° 2025 - 63

du 21 Janvier 2025

SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

ET

SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [O] [D]

né le 23 Septembre 1994 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant et assisté par Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office.

Appelant,

et en présence de [E] [F], interprète assermenté en langue arabe,

D'AUTRE PART :

1°) PREFET DES PYRENEES ORIENTALES

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Monsieur [P] [V] dûment habilité,

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Manon CHABERT, greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 28 décembre 2022, de PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans de Monsieur [O] [D] ;

Vu la décision de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ordonnant le placement en rétention administrative, du 14 janvier 2025, de Monsieur [O] [D], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu la requête de Monsieur [O] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 janvier 2025 ;

Vu la requête de PREFET DES PYRENEES ORIENTALES en date du 17 janvier 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [O] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;

Vu l'ordonnance du 18 Janvier 2025 à 16h00 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :

- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [O] [D],

- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [D] , pour une durée de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de 4 jours suivant la notification de la décision de placement en rétention,

Vu la déclaration d'appel faite le 20 Janvier 2025 par Monsieur [O] [D] , du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14h36,

Vu les télécopies adressées le 20 Janvier 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 21 Janvier 2025 à 09 H 15,

Vu les conclusions aux fins de nullité du procès-verbal de fin de garde à vue, transmises par courriel le 20 janvier 2025 à 18h04 de Me Christopher POLONI conseil de Monsieur [O] [D], dont le contradictoire a été assuré par le greffe de la Cour d'appel de Montpellier.

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 5], et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier ;

L'audience publique initialement fixée à 09 H 15 a commencé à 9h30.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Assisté de [E] [F], interprète, Monsieur [O] [D] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je m'appelle [O] [D] né le 23 Septembre 1994 à [Localité 3], [Localité 2] c'est un petit village dans la région.'

L'avocat, Me Christopher POLONI indique qu'il a soulevé la nullité du PV de fin de garde à vue (pas de signature électronique par l'OPJ ni l'interprète), en première instance in limine litis et qu'il souhaite le développer également devant la Cour.

Assisté de [E] [F], interprète, Monsieur [O] [D] déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Oui je veux aller en Espagne, d'ailleurs je vis en Espagne, j'avais tous les papiers pour prouver que je vis en Espagne, quand ils m'ont interpellé je les avais mais je ne sais pas où ils les ont mis. Oui je veux partir de la France. Ça fait 8 mois que j'ai quitté l'Algérie, j'ai pas d'avenir là bas, je suis venu en Europe