Chambre commerciale, 21 janvier 2025 — 24/03631
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 21 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/03631 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJ3O
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 JUILLET 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 23/02944
APPELANTE :
Association [Adresse 6] prise en la personne de son représentant en exercice
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
S.E.L.A.R.L. AEGIS représentée par Maîtres [Z] [X] et [T] [Y] en qualité de liquidateur
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Assignée le 18 juillet 2024 à personne habilitée
MINISTERE PUBLIC
en son Parquet Cour d'Appel
[Localité 3]
Non comparant
Ordonnance de clôture du 21 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 novembre 2024,en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Luc PROUZAT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
M. Jean-Luc PROUZAT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Ingrid ROUANET
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public le 12 juillet 2024 qui a donné son avis le 17 septembre 2024.
ARRET :
- Réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, Greffière.
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
L'association les Anges de la rue, dont l'objet est de venir en aide aux personnes sans abri et aux familles en difficulté, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par un jugement du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 21 septembre 2023, qui a notamment désigné la Selarl Aegis représentée par M. [X] et Mme [Y] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 21 mars 2024, le tribunal a notamment ordonné le renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois et a désigné la Selarl FHBX représentée par M. [U] en qualité d'administrateur judiciaire investi d'une mission d'assistance du débiteur.
En cours de procédure, la Selarl FHBX ès qualités a sollicité la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, faisant état de l'apparition de dettes nouvelles, ainsi que de l'impossibilité d'obtenir la copie des baux et les justificatifs nécessaires à l'appréciation du suivi de la comptabilité et du règlement des charges.
La Selarl Aegis ès qualités a, de son côté, fait état d'un passif déclaré de 185 664,99 euros et de dettes nouvelles pour plus de 40 000,00 euros pour une trésorerie de seulement 5111,44 euros au 27 février 2024, tout en déplorant le défaut de coopération du président de l'association ([R] [V]) relativement à l'établissement de la liste des créanciers, à la vérification du passif et à la production d'une comptabilité.
Le tribunal, par jugement du 4 juillet 2024, a prononcé la liquidation judiciaire de l'association les Anges de la rue et désigné la Selarl Aegis en qualité de liquidateur.
Par déclaration reçue le 11 juillet 2024 au greffe, l'association les Anges de la rue a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Elle demande à la cour, dans les conclusions qu'elle a déposées le 6 août 2024 par le RPVA, de :
(')
Réformant le jugement en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire,
- juger qu'elle est maintenue en redressement judiciaire,
- ordonner le renouvellement de la période d'observation pour une période de six mois, compris dans le cadre du renouvellement exceptionnel de la période d'observation prévu par l'article L.621-6 du code de Commerce,
Subsidiairement,
- renouveler la période d'observation pour le temps restant au titre du renouvellement de cette période d'observation commençant à courir le 21 mars 2024, lui permettant de solliciter par devant le tribunal Judiciaire le renouvellement exceptionnel de la période d'observation afin de présenter un plan de continuation,
En tout état de cause,
- condamner toutes parties succombantes à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers frais et dépens.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
- sa comptabilité, validée par le cabinet LK Expertise Hérault, établit l'