Chambre commerciale, 21 janvier 2025 — 24/03629
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 21 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/03629 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJ3K
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 JUIN 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2024 002180
APPELANTE :
S.A.S. UNDER ROOF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Maître [F] [C] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS UNDER ROOF
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assigné le 23 juillet 2024 à personne habilitée
LE PROCUREUR GENERAL
En son parquet PALAIS DE JUSTICE [Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparant
Ordonnance de clôture du 21 novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Luc PROUZAT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat arendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Jean-Luc PROUZAT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Ingrid ROUANET
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis le 08 novembre 2024.
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
Par jugement du 27 novembre 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Under roof, exploitant à Montpellier un fonds de commerce de bar-restaurant situé [Adresse 1], sur la déclaration de cessation des paiements de son dirigeant ; la Selarl AMAJ représentée par M. [N] a été désignée comme administrateur judiciaire et M. [C] comme mandataire judiciaire.
Au cours de la période d'observation, le tribunal, en l'état de la demande de l'administrateur judiciaire, a, par jugement du 28 juin 2024 :
- constaté que la société Under roof n'est pas en mesure de financer la poursuite d'activité et la poursuite de la période d'observation,
- converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
- mis fin à la mission de l'administrateur judiciaire,
- désigné M. [C] en qualité de liquidateur judiciaire (').
Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a retenu que la société Under roof avait une trésorerie tendue et avait accumulé des dettes, notamment de loyers, liées à la poursuite d'activité, que n'ayant pas les moyens de financer sa poursuite d'activité, la présentation d'un plan de redressement n'était pas envisageable et que la cession de l'entreprise ne pouvait, non plus, être mise en 'uvre, la société débitrice n'étant pas en mesure de transmettre des informations nécessaires et fiables aux organes de la procédure, notamment les comptes de l'exercice 2023 et le nombre exact de ses salariés.
La société Under roof a régulièrement relevé appel, le 11 juillet 2024, de ce jugement.
Elle demande à la cour, dans les conclusions qu'elle a déposées le 13 août 2024 par le RPVA, de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, mis fin à la mission de l'administrateur, désigné Me [C] en qualité de liquidateur judiciaire, maintenu M. [X] en qualité de juge-commissaire et ordonné l'accomplissement des formalités prévues par la loi en pareille matière,
Ce faisant, statuant à nouveau,
- prononcer le renouvellement de la période d'observation.
Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l'essentiel que :
- du 1er décembre 2023 au 30 avril 2024, le résultat d'exploitation a été déficitaire compte tenu du caractère essentiellement estival de son exploitation, du temps maussade durant cette période et d'une fuite d'eau ayant interdit l'exploitation pendant 15 jours au mois de mars 2024,
- elle a cependant réduit ses charges, notamment de personnel, au cours de cette période,
- au mois de mai 2024, elle a réalisé près de 35 000 € de chiffre d'affaires,
- les loyers ont été réglés, sauf celui du mois de juillet puisque le jugement de conversio