Chambre commerciale, 21 janvier 2025 — 24/00930
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 21 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/00930 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QEK6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 NOVEMBRE 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BÉZIERS
N° RG 2023 001043
APPELANTE :
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON représentée en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Rebecca SMITH, avocat au barreau de BEZIERS substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS
INTIME :
Monsieur [L] [J]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8] (72)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Yves Léopold KOUAHOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C34172-2024-002151 du 27/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 06 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Ingrid ROUANET
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 24 avril 2019, la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon a consenti un prêt PCM n° 5445080 à la SARL Phone Kase d'un montant de 10'000 euros remboursable en 48 mensualités au taux de 1,840%.
Le même jour, M. [L] [J], gérant de la société, s'est porté caution solidaire de ce prêt dans la limite de 13'000 euros et pour une durée de 96 mois.
Le 7 février 2020, la Caisse d'Épargne du Languedoc-Roussillon a consenti un second prêt PCM n° 103488E à la société Phone Kase d'un montant de 15'000 euros, remboursable en 60 mensualités et au taux de 1,7%, M. [J] s'étant également porté caution de cet engagement dans la limite de 19'500 euros pour une durée de 84 mois.
Par jugement du 19 janvier 2022, le tribunal de commerce de Béziers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Phone Kase.
Par lettre du 4 février 2022, la banque a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur désigné.
Le 29 novembre 2022, elle a mis en demeure M. [J], en sa qualité de caution, d'avoir à lui régler les sommes de 4 904,66 euros et 10 823,90 euros.
Par exploit du 4 mars 2023, la Caisse d'Épargne du Languedoc-Roussillon a assigné M. [J] en paiement en sa qualité de caution.
Par jugement contradictoire du 16 novembre 2023, le tribunal de commerce de Béziers a':
- constaté la disproportion des engagements souscrits par M. [L] [J] pour les crédits n° de contrat 5445080 et 103788 souscrits auprès de la Caisse d'Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon';
- débouté, en conséquence, la Caisse d'Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon'de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de M. [J]';
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit';
- condamné la Caisse d'Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon'aux entiers dépens';
- et rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 21 février 2024, la Caisse d'Épargne du Languedoc-Roussillon a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 29 mars 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1343-2, 1231-1 et suivants, 2288 et suivants du code civil et de l'article L.'332-1 du code de la consommation, de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé';
- réformer le jugement entrepris';
statuant à nouveau,
- juger que l'engagement de caution concernant le prêt PCM taux fixe 5445080 souscrit par M. [J] le 24 avril 2019 est proportionné à ses biens et revenus'; et qu'elle dispose d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de M. [L] [J], conformément à son engagement de caution au titre du prêt PCM taux fixe 5445080, d'un montant de 4'939,15 euros';
- par conséquent, le condamner à lui verser la somme de 4'939,15 euros, arrêtée au 26 janvier 2023, majorée des intérêts de retard à compter du 2 février 2022 au taux du prêt majoré de 3 points, soit 4,84 %, et ce jusqu'à parfait paiement'