5e chambre civile, 21 janvier 2025 — 22/04972
Texte intégral
ARRÊT n° 2025-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 21 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/04972 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PR6Z
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 SEPTEMBRE 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 11-21-002457
APPELANTE :
Madame [R] [U]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Clémence MAFFRE SERVIGNE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011053 du 03/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
assistée de Me Mylène MENET, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Clémence MAFFRE SERVIGNE,avocat plaidant
INTIMEE :
Madame [X] [N]
agissant en sa qualité d'ayant droit de Madame [Y] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Hélène CASTAGNE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Anne CANDILLON, avocat au barreau d'ALES, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 04 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 18 octobre 2013 à effet au 1er novembre 2013, Mme [Y] [N] a donné à bail à M. [J] [K] et Mme [R] [U] une maison située [Adresse 2] à [Localité 5] (34), moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 1 300 euros et un dépôt de garantie de 1 300 euros.
Le 16 octobre 2013, un état des lieux d'entrée a été dressé contradictoirement par les parties.
Suite à la séparation de M. [J] [K] et Mme [R] [U], un nouveau contrat de bail a été établi le 1er janvier 2017 entre Mme [Y] [N] et Mme [R] [U], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 1 000 euros.
Mme [R] [U] a quitté le logement le 20 mai 2018. Un état des lieux a été effectué le jour de son départ.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2019, Mme [R] [U] a sollicité Mme [Y] [N] aux fins de restitution du dépôt de garantie initialement versé, soit 1 300 euros, en vain. Mme [R] [U] a alors saisi la commission départementale de conciliation de l'Hérault.
Par exploit d'huissier du 14 décembre 2021, Mme [R] [U] a attrait Mme [X] [N], venant aux droits de Mme [Y] [N], devant le juge des contentieux de la protection de Montpellier afin de se voir restituer le dépôt de garantie et le trop-perçu de la caisse d'allocations familiales (CAF).
Le jugement rendu le 8 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier :
Déclare recevable l'action intentée par Mme [R] [U] à l'encontre de Mme [X] [N], aux droits de Mme [Y] [N], concernant sa demande de restitution du dépôt de garantie ;
Déclare irrecevable l'action intentée par Mme [R] [U] à l'encontre de Mme [X] [N], aux droits de Mme [Y] [N], concernant sa demande de trop-perçu CAF ;
Condamne Mme [X] [N], aux droits de Mme [Y] [N], à payer à Mme [R] [U] la somme de 800 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie, concernant le logement pris à bail par elle, [Adresse 2] à [Localité 5] et ce avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2019;
Déboute Mme [R] [U] de ses demandes plus amples;
Déboute Mme [X] [N], aux droits de Mme [Y] [N], de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Mme [X] [N], aux droits de Mme [Y] [N], à payer à Mme [R] [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile, à charge pour ledit conseil, en cas de versement effectif de cette indemnité, de renoncer en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à percevoir les sommes auxquelles il pourrait sinon prétendre au titre de l'aide juridictionnelle totale ;
Condamne Mme [X] [N], aux droits de Mme [Y] [N], aux entiers dépens ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Le premier juge a relevé que la saisine le 5 février 2020 de la commission départementale de conciliation de l'Hérault d'une demande de restitution du dépôt de garantie pour un montant total de 1 430 euros avait eu pour effet d'interrompre la prescription, de sorte que la demande n'ét