5e chambre civile, 21 janvier 2025 — 22/04945
Texte intégral
ARRÊT n°2025-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 21 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/04945 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PR5F
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 JUILLET 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 6]
N° RG 21/1922
APPELANTE :
Madame [M] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Wendy SORIANO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-34172-2023-001167 du 22/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMEE :
S.C.I. ALTER EGO
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Emilie MURCIA-VILA de la SCP GIPULO - DUPETIT - MURCIA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 04 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location en date du 22 juin 2018, la SCI Julien a donné à bail à Mme [M] [X] un logement T2 situé [Adresse 2] (66), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 450 euros, charges comprises.
Mme [M] [X] n'a plus été en mesure d'honorer ses loyers à partir du 1er septembre 2018.
En janvier 2020, la SCI Julien a cédé le bien donné à bail à la SCI Alter Ego.
Le 8 décembre 2020, la SCI Alter Ego a fait délivrer un congé pour motif légitime et sérieux à Mme [M] [X], pour le 21 juin 2021.
Malgré le congé délivré, Mme [M] [X] s'est maintenue dans les lieux après le 21 juin 2021.
Par une assignation du 26 octobre 2021, la SCI Alter Ego a saisi le juge des contentieux de la protection de Perpignan afin notamment de voir ordonner l'expulsion de Mme [M] [X].
Le jugement rendu le 29 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] :
Constate que le bail a pris fin au 21 juin 2021 par l'effet du congé valablement délivré le 18 décembre 2020 ;
Condamne Mme [M] [X] à évacuer les lieux occupés situés à [Adresse 7], dans le délai de deux mois prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution courant à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux et dit qu'à défaut de départ volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'appui de la force publique en cas de besoin ;
Condamne Mme [M] [X] à payer à la SCI Alter Ego la somme de 1 892,70 euros au titre des arriérés arrêtés au 31 mai 2022 ;
Fixe l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 430,91 euros et condamne en tant que de besoin Mme [M] [X] à payer le montant précité ;
Dit que cette indemnité sera révisée conformément à l'évolution des loyers pratiquée par la partie demanderesse pour un logement de même type et qu'elle interviendra dans les mêmes conditions qu'en l'absence de résiliation ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
Condamne Mme [M] [X] à payer à la SCI Alter Ego la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute de toutes conclusions plus amples ou contraires ;
Condamne Mme [M] [X] aux entiers dépens y compris les frais relatifs au congé du 18 décembre 2020.
Le premier juge a retenu que la SCI Alter Ego justifiait d'un congé pour motif légitime et sérieux respectant les conditions de forme et de délai et visant le non-paiement des loyers, pour un montant de 138,01 euros.
Il a retenu que le retard dans le paiement des loyers et charges et la persistance d'une dette locative, justifiés par la production de décomptes par la SCI Alter Ego, caractérisaient des manquements graves et répétés de la locataire à ses obligations, de telle sorte qu'il existait un motif réel et sérieux au sens de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989.
Mme [M] [X] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 27 septembre 2022.
Dans ses dernières conclusions du 26 décembre 2022, Mme [M] [X] demande à la cour de :
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