Rétention Administrative, 21 janvier 2025 — 25/00058

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2025

Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de M. le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 25/00058 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GJZA opposant :

M. le procureur de la République

Et

M. LE PREFET DE [Localité 3] D'OR

À

M. [H] [O]

né le 13 juin 1986 à [Localité 4] (CHINE)

de nationalité Chinoise

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 3] D'OR prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'ordonnance rendue le 20 janvier 2025 à 11h00 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [H] [O] ;

Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 20 janvier 2025 à 15h58 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;

Vu l'ordonnance du 20 janvier 2025 conférant effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [H] [O] à disposition de la Justice ;

Vu l'appel de Me Nicolas RANNOU de la SELARL Centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA COTE D'OR interjeté par courriel du 21 janvier 2025 à 10h33 contre l'ordonnance ayant remis M. [H] [O] en liberté ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :

- Mme Emeline DANNENBERGER, substitut du procureur général, qui a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision

- Me Alice ZARKA, avocate au barreau de Paris substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, qui a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision, présente lors du prononcé de la décision

- M. [H] [O], intimé, assisté de Me Coralie SCHUMPF, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [K] [P], interprète assermentée en langue chinoise, présente lors du prononcé de la décision, qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

SUR CE,

- Sur la recevabilité des actes d'appel :

Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la jonction des procédures :

Il convient d'ordonner la jonction des procédures N° RG 25/00057 et N°RG 25/00058 sous le numéro RG 25/00058.

- Sur l'absence de notification des droits en rétention :

Le procureur de la République et le préfet demandent l'infirmation de l'ordonnance entreprise qui a remis en liberté M. [O] en faisant valoir que ce dernier a reçu notification de ses droits en rétention dès la notification de l'arrêté de placement en rétention ; la notification faite à son arrivée au centre de rétention n'était qu'un rappel des droits précédemment notifiés. Il ne saurait en conséquence être soutenu que la notification n'a pas été faite immédiatement.

M. [O] demande la confirmation de l'ordonnance entreprise en soutenant que la lecture de l'article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile contraint à réitérer la notification des droits dans l'immédiat, ce qui n'a pas été respecté en l'espèce. Le premier juge a fait une exacte application de cet article.

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Selon l'article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.

En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.

En l'espèce, il résulte de l'arrêté de placement en rétention notifié le 15 janvier 2025 à 14h24 par le biais d'un interprète, qu'une information a été délivrée dès cet instant sur les droits de M. [O] en rétention aux articles deux et trois de cet arrêté. En conséquence, il ne peut être soutenu que la notification des droits en rétention n'a été faite qu'à 19 heures le 15 janvier 2025 après une entrée au centre de rétention administrative à [1], la notification à cet horaire ne constituant qu'un rappel de